Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
405 |
###### Article 45 |
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406 | ||
407 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F d'amende. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions. |
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408 | ||
409 |
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts. |
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473 |
##### Article 55 |
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474 | ||
475 |
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques. |
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476 | ||
477 |
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes. |
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478 | ||
479 |
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 375 F à 15.000 F. |
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2743 | 2757 |
####### Article 381 |
2744 | 2758 | |
2745 | 2759 |
Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de deux mois d'emprisonnement ou 10. 12 000 F d'amende. |
3841 |
##### Article 521 |
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3842 | ||
3843 |
Le tribunal de police connaît des contraventions. |
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3844 | ||
3845 |
Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine de deux mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou 12000 F d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur. |
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3861 |
##### Article 524 |
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3862 | ||
3863 |
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. |
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3864 | ||
3865 |
Cette procédure n'est pas applicable : |
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3866 | ||
3867 |
1° Si la contravention est prévue par le code du travail ; |
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3868 | ||
3869 |
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention punie d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excédant 3 000 était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction. |
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3870 | ||
3871 |
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525. |
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3895 | 3927 |
###### Article 529 |
3896 | 3928 | |
3897 | 3929 |
Pour les contraventions des quatre premières classes au Code de la route, à la réglementation des transports par route, au Code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la règlementation sur les parcs nationaux qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. |
3898 | 3930 | |
3899 | 3931 |
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. |
3973 |
###### Article 529-6 |
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3974 | ||
3975 |
Pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route punies d'une simple peine d'amende, qu'elles entraînent ou non une perte des points affectés au permis de conduire, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive. |
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3976 | ||
3977 |
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément. |
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3979 |
###### Article 529-7 |
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3980 | ||
3981 |
Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes prévues par l'article 529-6, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8. |
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3983 |
###### Article 529-8 |
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3984 | ||
3985 |
Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi. |
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3986 | ||
3987 |
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire. |
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3989 |
###### Article 529-9 |
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3990 | ||
3991 |
L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. |
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3992 | ||
3993 |
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables. |
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3961 | 4013 |
###### Article 530-3 |
3962 | 4014 | |
3963 | 4015 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires , des amendes forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant de l'amende forfaitaire ou celui de la transaction. des amendes forfaitaires et celui des transactions. |
5742 |
##### Article 734-1 |
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5743 | ||
5744 |
Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois. |
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5745 | ||
5746 |
Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 3.000 F. d'amende. |
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5747 | ||
5748 |
Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant. |
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6104 |
#### Article 768 |
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6105 | ||
6106 |
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : |
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6107 | ||
6108 |
1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d'une mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine. |
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6109 | ||
6110 |
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F. d'amende, y compris les condamnations avec sursis et les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ; |
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6111 | ||
6112 |
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ; |
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6113 | ||
6114 |
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; |
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6115 | ||
6116 |
5° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; |
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6117 | ||
6118 |
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; |
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6119 | ||
6120 |
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; |
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6121 | ||
6122 |
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. |
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6298 |
#### Article 781 |
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6299 | ||
6300 |
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de dix jours à deux mois d'emprisonnement et de 2 500 francs à 12 000 d'amende. |
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6301 | ||
6302 |
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. |
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6303 | ||
6304 |
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code. |
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7062 | 7150 |
##### Article R49-7 |
7063 | 7151 | |
7064 | 7152 |
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit : |
7065 | 7153 | |
7066 | 7154 |
1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du code Code de la route commises par les piétons ; |
7067 | 7155 | |
7068 | 7156 |
2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ; |
7069 | 7157 | |
7070 | 7158 |
3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ; |
7071 | 7159 | |
7072 | 7160 |
4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ; |
7073 | 7161 | |
7074 | 7162 |
5° 2. 000 500 F. pour les contraventions de la 4e classe. |
13994 | 14082 |
####### Article A41-1 |
13995 | 14083 | |
13996 | 14084 |
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 .000 500 F. |