Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version b9e00b4)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1989.

405
###### Article 45
406

                        
407
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F d'amende. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
408

                        
409
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
   

                    
473
##### Article 55
474

                        
475
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 1.300 F à 3.000 F, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
476

                        
477
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
478

                        
479
Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 375 F à 15.000 F.
   

                    
2743 2757
####### Article 381
2744 2758

                                                                                    
2745 2759
Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de deux mois d'emprisonnement ou 
10.
12 
000 F d'amende.
   

                    
3841
##### Article 521
3842

                        
3843
Le tribunal de police connaît des contraventions.
3844

                        
3845
Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine de deux mois d'emprisonnement ou au-dessous, ou 12000 F d'amende ou au-dessous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.
   

                    
3861
##### Article 524
3862

                        
3863
Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
3864

                        
3865
Cette procédure n'est pas applicable :
3866

                        
3867
1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;
3868

                        
3869
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention punie d'un emprisonnement supérieur à dix jours ou d'une amende excédant 3 000 était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
3870

                        
3871
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
   

                    
3895 3927
###### Article 529
3896 3928

                                                                                    
3897 3929
Pour les contraventions des quatre premières classes
 au Code de la route,
 à la réglementation des transports par route, au Code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la règlementation sur les parcs nationaux qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
3898 3930

                                                                                    
3899 3931
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
   

                    
3973
###### Article 529-6
3974

                        
3975
Pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route punies d'une simple peine d'amende, qu'elles entraînent ou non une perte des points affectés au permis de conduire, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
3976

                        
3977
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
   

                    
3979
###### Article 529-7
3980

                        
3981
Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes prévues par l'article 529-6, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
   

                    
3983
###### Article 529-8
3984

                        
3985
Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les sept jours qui suivent cet envoi.
3986

                        
3987
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire.
   

                    
3989
###### Article 529-9
3990

                        
3991
L'amende forfaitaire doit être versée avant l'expiration de la période de trente jours qui suit la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
3992

                        
3993
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables.
   

                    
3961 4013
###### Article 530-3
3962 4014

                                                                                    
3963 4015
Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires
, des amendes forfaitaires minorées
 et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant 
de l'amende forfaitaire ou celui de la transaction.
des amendes forfaitaires et celui des transactions.
   

                    
5742
##### Article 734-1
5743

                        
5744
Le sursis simple peut être ordonné lorsque le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois.
5745

                        
5746
Le sursis est applicable aux condamnations à des peines d'emprisonnement ou d'amende prononcées pour crime ou délit, ainsi qu'à toutes les condamnations prononcées en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, à l'exclusion de la confiscation. Il l'est également aux condamnations prononcées pour contravention passible d'une peine supérieure à dix jours d'emprisonnement ou à 3.000 F. d'amende.
5747

                        
5748
Le tribunal peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée ou ne s'appliquera au paiement de l'amende que pour une part dont il détermine le montant.
   

                    
6104
#### Article 768
6105

                        
6106
Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
6107

                        
6108
1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d'une mise à l'épreuve, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine.
6109

                        
6110
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut non frappées d'opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure à dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F. d'amende, y compris les condamnations avec sursis et les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine ;
6111

                        
6112
3° Les décisions prononcées par application des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
6113

                        
6114
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
6115

                        
6116
5° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
6117

                        
6118
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
6119

                        
6120
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
6121

                        
6122
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
   

                    
6298
#### Article 781
6299

                        
6300
Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de dix jours à deux mois d'emprisonnement et de 2 500 francs à 12 000 d'amende.
6301

                        
6302
Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
6303

                        
6304
Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.
   

                    
7062 7150
##### Article R49-7
7063 7151

                                                                                    
7064 7152
Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :
7065 7153

                                                                                    
7066 7154
1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du 
code
Code
 de la route commises par les piétons ;
7067 7155

                                                                                    
7068 7156
2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;
7069 7157

                                                                                    
7070 7158
3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;
7071 7159

                                                                                    
7072 7160
4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;
7073 7161

                                                                                    
7074 7162
5° 2.
000
500
 F. pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
13994 14082
####### Article A41-1
13995 14083

                                                                                    
13996 14084
La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1
.000
 500
 F.