Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4542 | 4542 |
#### Article 622 |
4543 | 4543 | |
4544 | 4544 |
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée , quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : |
4545 | 4545 | |
4546 | 4546 |
1° Lorsque, après Après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ; |
4547 | 4547 | |
4548 | 4548 |
2° Lorsque, après Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ; |
4549 | 4549 | |
4550 | 4550 |
3° Lorsqu'un Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ; |
4551 | 4551 | |
4552 | 4552 |
4° Lorsque, après Après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler , ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès , de nature à établir l'innocence faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. |
4554 | 4554 |
#### Article 623 |
4555 | 4555 | |
4556 | 4556 |
Le droit de demander la La révision appartient dans les trois premiers cas peut être demandée : |
4557 | 4557 | |
4558 | 4558 |
Au 1° Par le ministre de la justice ; |
4559 | 4559 | |
4560 | 4560 |
2° Au Par le condamné ou, en cas d'incapacité, à par son représentant légal ; |
4561 | 4561 | |
4562 | 4562 |
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à par son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel , à ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. |
4563 | 4563 | |
4564 | 4564 |
La Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties. |
4565 | ||
4566 | 4564 |
Dans le quatrième cas, le droit de demander la demande en révision appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une est adressée à une commission composée de trois cinq magistrats de la Cour de cassation annuellement , désignés par elle et choisis en dehors l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, et de trois directeurs au en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère de la justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur public sont exercées par le parquet général près de la Cour de cassation qui . |
4565 | ||
4566 | 4566 |
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle , qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises . La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en séance publique. |
4567 | ||
4568 |
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées. |
|
4568 | 4570 |
#### Article 624 |
4569 | 4571 | |
4570 | 4572 |
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la La commission saisie d'une demande formée par le ministre de la justice à la Cour de cassation. |
4571 | ||
4572 | 4572 |
Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation, de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour. de l'exécution de la condamnation. |
4573 | ||
4574 |
Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie. |
|
4574 | 4576 |
#### Article 625 |
4575 | 4577 | |
4576 | 4578 |
Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et elle procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623 . |
4577 | 4579 | |
4578 | 4580 |
Lorsque l'affaire est en état, la Cour cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son conseil, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son conseil . Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative Dans l'affirmative , elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée. |
4579 | 4581 | |
4580 | 4582 |
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la Cour de cassation cour de révision , après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y a en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts. |
4581 | 4583 | |
4582 | 4584 |
Si l'impossibilité l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de cassation cour de révision annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour de cassation cour , sur la réquisition de son procureur général du ministère public , rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent. |
4583 | 4585 | |
4584 | 4586 |
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. |
4587 | ||
4588 |
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire. |
|
4590 |
#### Article 625-1 |
|
4591 | ||
4592 |
Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. |
|
4586 | 4594 |
#### Article 626 |
4587 | 4595 | |
4588 | 4596 |
La décision d'où résulte l'innocence d'un Un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation . |
4589 | ||
4590 |
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de |
|
4596 |
, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie. |
|
4597 | ||
4590 | 4598 |
Peut également demander des dommages-intérêts appartient une indemnité , dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. |
4591 | ||
4592 | 4598 |
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un toute personne justifiant du préjudice matériel résultant pour eux de que lui a causé la condamnation. |
4593 | 4599 | |
4594 | 4600 |
La demande est recevable en tout état de L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure en révision. |
4596 |
Les dommages-intérêts alloués sont |
|
4600 |
prévue par les articles 149-1 et 149-2. |
|
4596 | 4600 |
Les dommages-intérêts alloués sont prévue par les articles 149-1 et 149-2. |
4601 | ||
4596 | 4602 |
Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés Elle est payée comme frais de justice criminelle , correctionnelle et de police . |
4597 | 4603 | |
4598 | 4604 |
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation saisine de la commission prévue par l'article 623 . |
4599 | 4605 | |
4600 | 4606 |
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement. |
4601 | 4607 | |
4602 | 4608 |
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais. |
4603 | 4609 | |
4604 | 4610 |
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de revision révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision , dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié , par extraits , dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision. |
4605 | 4611 | |
4606 | 4612 |
Les frais de la publicité ci-dessus prévus prévue sont à la charge du Trésor. |