Code de procédure pénale


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Version consolidée au 1er octobre 1989 (version ab594d3)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1989.

4542 4542
#### Article 622
4543 4543

                                                                                    
4544 4544
La révision 
d'une décision pénale définitive 
peut être demandée
, quelle que soit la juridiction qui ait statué,
 au bénéfice de toute personne reconnue 
auteur
coupable
 d'un crime ou d'un délit 
lorsque 
:
4545 4545

                                                                                    
4546 4546
Lorsque, après
Après
 une condamnation pour homicide, 
des pièces 
sont représentées
 des pièces
 propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
4547 4547

                                                                                    
4548 4548
Lorsque, après
Après
 une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
4549 4549

                                                                                    
4550 4550
Lorsqu'un
Un
 des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
Lorsque, après
Après
 une condamnation,
 un fait
 vient à se produire ou à se révéler
, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées
 un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès
, de nature à 
établir l'innocence
faire naître un doute sur la culpabilité
 du condamné.
   

                    
4554 4554
#### Article 623
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
Le droit de demander la
La
 révision 
appartient dans les trois premiers cas
peut être demandée
 :
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
Au
1° Par le
 ministre de la justice ;
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
Au
Par le
 condamné ou, en cas d'incapacité, 
à
par
 son représentant légal ;
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, 
à
par
 son conjoint, 
à 
ses enfants, 
à 
ses parents,
 à
 ses légataires universels ou à titre universel
, à
 ou par
 ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
La 
Cour de cassation, chambre criminelle, est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties.
4565

                                                                                    
4566 4564
Dans le quatrième cas, le droit de demander la
demande en
 révision 
appartient au ministre de la justice seul, qui statue après avoir fait procéder à toutes recherches et vérifications utiles et pris avis d'une
est adressée à une
 commission composée de 
trois
cinq
 magistrats de la Cour de cassation
 annuellement
,
 désignés par 
elle et choisis en dehors
l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres
 de la chambre criminelle, 
et de trois directeurs au
en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du
 ministère 
de la justice. Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au procureur
public sont exercées par le parquet
 général 
près
de
 la Cour de cassation
 qui
.
4565

                                                                                    
4566 4566
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son conseil et celles du ministère public, cette commission
 saisit la chambre criminelle
, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises
.
 La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son conseil, est rendue en séance publique.
4567

                                                                                    
4568
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622, l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
   

                    
4568 4570
#### Article 624
4569 4571

                                                                                    
4570 4572
Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est suspendue de plein droit à partir de la
La commission saisie d'une
 demande 
formée par le ministre de la justice à la Cour de cassation.
4571

                                                                                    
4572 4572
Avant la transmission à la Cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice. A partir de la transmission de la demande à la Cour de cassation,
de révision peut, à tout moment, ordonner
 la suspension 
peut être prononcée par arrêt de cette cour.
de l'exécution de la condamnation.
4573

                                                                                    
4574
Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie.
   

                    
4574 4576
#### Article 625
4575 4577

                                                                                    
4576 4578
Si
 la cour de révision estime que
 l'affaire n'est pas en état, 
la Cour se prononce sur la recevabilité en la forme de la demande et
elle
 procède 
directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence
comme il est dit à l'avant-dernier alinéa de l'article 623
.
4577 4579

                                                                                    
4578 4580
Lorsque l'affaire est en état, la 
Cour
cour
 l'examine au fond
 et statue, par arrêt motivé non susceptible de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son conseil, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son conseil
. Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. 
En cas d'affirmative
Dans l'affirmative
, elle renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.
4579 4581

                                                                                    
4580 4582
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas 
d'amnistie, 
de décès, de démence, de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de la peine, la 
Cour de cassation
cour de révision
, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en présence des parties civiles, s'il y
 a
 en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.
4581 4583

                                                                                    
4582 4584
Si 
l'impossibilité
l'impossiblité
 de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la 
Cour de cassation
cour de révision
 annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la 
Cour de cassation
cour
, sur la réquisition 
de son procureur général
du ministère public
, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
4583 4585

                                                                                    
4584 4586
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
4587

                                                                                    
4588
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
   

                    
4590
#### Article 625-1
4591

                        
4592
Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
   

                    
4586 4594
#### Article 626
4587 4595

                                                                                    
4588 4596
La décision d'où résulte l'innocence d'un
Un
 condamné 
peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts
reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité
 à raison du préjudice que lui a causé la condamnation
.
4589

                                                                                    
4590
Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de
4596
, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.
4597

                                                                                    
4590 4598
Peut également
 demander 
des dommages-intérêts appartient
une indemnité
, dans les mêmes conditions, 
à son conjoint, à ses ascendants et descendants.
4591

                                                                                    
4592 4598
Il n'appartient aux parents d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un
toute personne justifiant du
 préjudice 
matériel résultant pour eux de
que lui a causé
 la condamnation.
4593 4599

                                                                                    
4594 4600
La demande est recevable en tout état de
L'indemnité est allouée par la commission et suivant
 la procédure 
en révision.
4596
Les dommages-intérêts alloués sont
4600
prévue par les articles 149-1 et 149-2.
4596 4600
Les dommages-intérêts alloués sont
prévue par les articles 149-1 et 149-2.
4601

                                                                                    
4596 4602
Elle est
 à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. 
Ils sont payés
Elle est payée
 comme frais de justice criminelle
, correctionnelle et de police
.
4597 4603

                                                                                    
4598 4604
Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la 
transmission de la demande à la Cour de cassation
saisine de la commission prévue par l'article 623
.
4599 4605

                                                                                    
4600 4606
Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.
4601 4607

                                                                                    
4602 4608
Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.
4603 4609

                                                                                    
4604 4610
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de 
revision
révision
 d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision
, dans celles du lieu de naissance
 et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié
,
 par extraits
,
 dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
4605 4611

                                                                                    
4606 4612
Les frais de la publicité ci-dessus 
prévus
prévue
 sont à la charge du Trésor.