Code de procédure pénale


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Version consolidée au 8 juillet 1989 (version 7b830a7)
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... ...
@@ -414,7 +414,7 @@ S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le pro
414 414
 
415 415
 ###### Article 48
416 416
 
417
-S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
417
+S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.
418 418
 
419 419
 #### Chapitre III : Du juge d'instruction
420 420
 
... ...
@@ -752,11 +752,11 @@ Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serm
752 752
 
753 753
 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l'article 378 du code pénal.
754 754
 
755
-Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 40.000 à 100.000 francs (400 à 1.000 F). S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la République.
755
+Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 3 000 à 6 000 francs. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction après réquisition du procureur de la République.
756 756
 
757 757
 La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.
758 758
 
759
-Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
759
+Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre d'accusation.
760 760
 
761 761
 ###### Article 110
762 762
 
... ...
@@ -884,6 +884,14 @@ Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs
884 884
 
885 885
 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
886 886
 
887
+####### Article 142-3
888
+
889
+Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
890
+
891
+En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
892
+
893
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
894
+
887 895
 ####### Article 143
888 896
 
889 897
 Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
... ...
@@ -1006,9 +1014,9 @@ Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelée
1006 1014
 
1007 1015
 ###### Article 175
1008 1016
 
1009
-Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.
1017
+Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Les conseils de l'inculpé et de la partie civile en sont avisés, dans les délais les plus brefs, soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
1010 1018
 
1011
-Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
1019
+Le procureur de la République lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
1012 1020
 
1013 1021
 Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
1014 1022
 
... ...
@@ -1314,6 +1322,12 @@ L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'ins
1314 1322
 
1315 1323
 Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
1316 1324
 
1325
+####### Article 139
1326
+
1327
+L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1328
+
1329
+Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
1330
+
1317 1331
 ####### Article 140
1318 1332
 
1319 1333
 La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
... ...
@@ -1324,6 +1338,12 @@ Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut
1324 1338
 
1325 1339
 A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.
1326 1340
 
1341
+####### Article 141-2
1342
+
1343
+Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.
1344
+
1345
+Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
1346
+
1327 1347
 ####### Article 142
1328 1348
 
1329 1349
 Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
... ...
@@ -1354,14 +1374,6 @@ Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
1354 1374
 
1355 1375
 Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
1356 1376
 
1357
-####### Article 142-3
1358
-
1359
-Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
1360
-
1361
-En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.
1362
-
1363
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
1364
-
1365 1377
 ###### Sous-section 2 : De la détention provisoire
1366 1378
 
1367 1379
 ####### Article 144
... ...
@@ -1426,6 +1438,8 @@ Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen,
1426 1438
 
1427 1439
 Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
1428 1440
 
1441
+Lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
1442
+
1429 1443
 ###### Sous-section 3 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
1430 1444
 
1431 1445
 ####### Article 149
... ...
@@ -1590,7 +1604,7 @@ Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les
1590 1604
 
1591 1605
 Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.
1592 1606
 
1593
-Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
1607
+Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé.
1594 1608
 
1595 1609
 Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
1596 1610
 
... ...
@@ -3374,6 +3388,20 @@ A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, s
3374 3388
 
3375 3389
 La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
3376 3390
 
3391
+###### Article 469-4
3392
+
3393
+Lorsqu'il ajourne le prononcé de la peine dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article précédent, le tribunal peut placer le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve. L'intéressé doit satisfaire à l'ensemble des mesures de surveillance et d'assistance mentionnées au deuxième alinéa de l'article 739 et à celles des obligations particulières, mentionnées au même alinéa, qui lui sont spécialement imposées par le tribunal. La décision d'ajournement est exécutoire par provision.
3394
+
3395
+Le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
3396
+
3397
+Le tribunal peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.
3398
+
3399
+Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
3400
+
3401
+Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le quatrième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
3402
+
3403
+Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
3404
+
3377 3405
 ###### Article 470
3378 3406
 
3379 3407
 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
... ...
@@ -3390,7 +3418,7 @@ Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d
3390 3418
 
3391 3419
 Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.
3392 3420
 
3393
-Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
3421
+Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
3394 3422
 
3395 3423
 Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du Code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
3396 3424
 
... ...
@@ -3488,6 +3516,8 @@ La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont
3488 3516
 
3489 3517
 Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
3490 3518
 
3519
+En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.
3520
+
3491 3521
 ##### Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
3492 3522
 
3493 3523
 ###### Paragraphe 1er : Du défaut
... ...
@@ -4152,7 +4182,7 @@ Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
4152 4182
 
4153 4183
 ##### Article 567-1
4154 4184
 
4155
-Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
4185
+Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
4156 4186
 
4157 4187
 ##### Article 567-2
4158 4188
 
... ...
@@ -4184,7 +4214,7 @@ Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, 
4184 4214
 
4185 4215
 Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
4186 4216
 
4187
-Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve.
4217
+Le contrôle judiciaire prend fin, sauf si la cour d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables.
4188 4218
 
4189 4219
 En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt.
4190 4220
 
... ...
@@ -4795,8 +4825,6 @@ La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en
4795 4825
 
4796 4826
 Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
4797 4827
 
4798
-En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre crinimelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.
4799
-
4800 4828
 #### Article 664
4801 4829
 
4802 4830
 Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
... ...
@@ -5821,6 +5849,18 @@ En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :
5821 5849
 
5822 5850
 3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article 747-1.
5823 5851
 
5852
+##### Article 747-8
5853
+
5854
+Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions des troisième et quatrième alinéas de l'article 747-1 et des articles 747-2 à 747-5.
5855
+
5856
+La juridiction est saisie par le juge de l'application des peines au moyen d'un rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit. Le rapport ne peut être présenté que si la peine d'emprisonnement n'est pas en cours d'exécution. Son dépôt a pour effet de suspendre, jusqu'à la décision de la juridiction saisie, l'exécution de la peine.
5857
+
5858
+La juridiction statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le condamné ou son avocat entendus ou convoqués. Si la personne pour laquelle le sursis est demandé se trouve détenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 712.
5859
+
5860
+La décision est portée sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines ; elle est notifiée par ce magistrat au condamné lorsqu'elle a été rendue hors la présence de celui-ci. Elle est seulement susceptible d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
5861
+
5862
+Sous réserve des prescriptions de l'article 747-6, le présent article est applicable aux mineurs de seize à dix-huit ans.
5863
+
5824 5864
 ### Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés
5825 5865
 
5826 5866
 #### Article 748
... ...
@@ -6007,9 +6047,9 @@ Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la
6007 6047
 
6008 6048
 Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
6009 6049
 
6010
-1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
6050
+1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
6011 6051
 
6012
-2° Les condamnations dont la mention au bulletin n. 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
6052
+2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
6013 6053
 
6014 6054
 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
6015 6055
 
... ...
@@ -6017,7 +6057,7 @@ Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à
6017 6057
 
6018 6058
 5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
6019 6059
 
6020
-6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du Code de justice militaire ;
6060
+6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du code de justice militaire ;
6021 6061
 
6022 6062
 7° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
6023 6063
 
... ...
@@ -6031,13 +6071,13 @@ Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est sup
6031 6071
 
6032 6072
 11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 43-1 à 43-5 et 43-8 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.
6033 6073
 
6034
-Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
6074
+Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n° 2 pendant la même durée ;
6035 6075
 
6036
-12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ;
6076
+12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
6037 6077
 
6038 6078
 13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
6039 6079
 
6040
-Les bulletins n. 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
6080
+Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
6041 6081
 
6042 6082
 Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.
6043 6083
 
... ...
@@ -6269,6 +6309,16 @@ La réhabilitation efface la condamnation, nul ne peut en faire état.
6269 6309
 
6270 6310
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d'une façon générale, règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police.
6271 6311
 
6312
+#### Dispositions générales
6313
+
6314
+##### Article 801
6315
+
6316
+Tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
6317
+
6318
+##### Article 802
6319
+
6320
+En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, à l'exception toutefois de celles prévues à l'article 105, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
6321
+
6272 6322
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
6273 6323
 
6274 6324
 ## Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction