Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6544 | 6544 |
###### Article R15-17 |
6545 | 6545 | |
6546 | 6546 |
La qualité d'agent de police judiciaire peut être est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Intérieur l'intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale désignés à visés par le 5° de l'article 20 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique . |
6547 | 6547 | |
6548 | 6548 |
Les Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus. |
6549 | ||
6548 | 6550 |
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont fixés nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'Intérieur. |
6549 | ||
6550 |
Le jury d'examen est composé de la manière suivante : |
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6552 |
1° Le directeur général |
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l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée : |
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1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ; |
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6553 | ||
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2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou son représentant ayant au moins la qualité de sous-directeur, président ; |
6553 | ||
6554 | 6554 |
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou de son représentant ; |
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6556 |
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son représentant ; |
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6557 | ||
6558 | 6554 |
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants, ayant au moins le grade de commissaire de police , et désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur. |
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6560 | 6554 |
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade . |
6561 | 6555 | |
6562 | 6556 |
Le secrétariat du jury de chaque commission d'examen est assuré par la direction du personnel et des écoles de la formation de la police. |