Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 1988 (version f2930b5)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 1988.

6544 6544
###### Article R15-17
6545 6545

                                                                                    
6546 6546
La qualité d'agent de police judiciaire 
peut être
est
 attribuée par arrêté 
conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et 
du ministre de 
l'Intérieur
l'intérieur
 aux enquêteurs de 
2e classe et aux gardiens de la paix de 
la police nationale 
désignés à
visés par le 5° de
 l'article 20
 (3°) qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaires et
 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique
 portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique
.
6547 6547

                                                                                    
6548 6548
Les
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les
 modalités d'organisation de 
cet examen et le programme des épreuves
celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.
6549

                                                                                    
6548 6550
Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres
 sont 
fixés
nommés
 par arrêté
 conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
 du ministre de 
l'Intérieur.
6549

                                                                                    
6550
Le jury d'examen est composé de la manière suivante :
6551

                                                                                    
6552
1° Le directeur général
6550
l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :
6551

                                                                                    
6552
1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;
6553

                                                                                    
6552 6554
2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation
 de la police nationale ou 
son représentant ayant au moins la qualité de sous-directeur, président ;
6553

                                                                                    
6554 6554
2° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou
de
 son représentant
 ;
6555

                                                                                    
6556
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale, ou son représentant ;
6557

                                                                                    
6558 6554
4° Quatre fonctionnaires de la police nationale ou leurs suppléants,
 ayant au moins le grade de commissaire de police
, et désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
6559

                                                                                    
6560 6554
Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen
 et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade
.
6561 6555

                                                                                    
6562 6556
Le secrétariat 
du jury
de chaque commission
 d'examen est assuré par la direction du personnel et 
des écoles
de la formation
 de la police.