Code de procédure pénale


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Version consolidée au 18 septembre 1986 (version 60ee6ed)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1986.

... ...
@@ -6835,6 +6835,18 @@ Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pa
6835 6835
 
6836 6836
 Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.
6837 6837
 
6838
+##### Article R48-1
6839
+
6840
+Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.
6841
+
6842
+Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
6843
+
6844
+Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
6845
+
6846
+##### Article R48-2
6847
+
6848
+Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.
6849
+
6838 6850
 #### Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
6839 6851
 
6840 6852
 ##### Article R50