Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 septembre 1986 (version 2f9a27b)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 1986.

... ...
@@ -5381,7 +5381,7 @@ Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une
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 Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
5383 5383
 
5384
-Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine au moins égale à dix ans d'incarcération sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit l'application de la période de sûreté pour la durée maximale applicable à la détention restant à subir.
5384
+Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté, non assortie du sursis, au moins égale à dix ans et sanctionnant une infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit le maintien de la période de sûreté pour une durée globale qui correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
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 ##### Article 720-4
5387 5387