Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 février 1986 (version 274df30)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1986.

... ...
@@ -370,6 +370,14 @@ En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
370 370
 
371 371
 Le procureur de la République peut également confier aux personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, le soin de vérifier la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête.
372 372
 
373
+###### Article 41-1
374
+
375
+Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
376
+
377
+Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision du procureur de la République refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.
378
+
379
+Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.
380
+
373 381
 ###### Article 42
374 382
 
375 383
 Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.