Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1986 (version 4a6f649)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1986.

1141
##### Article 141
1142

                        
1143

                        
   

                    
355
###### Article 40
356

                        
357
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
358

                        
359
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
   

                    
451
##### Article 56-1
452

                        
453
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
   

                    
475
##### Article 60
476

                        
477
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
478

                        
479
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
   

                    
589
##### Article 77-1
590

                        
591
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
592

                        
593
Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.
   

                    
621
###### Article 89
622

                        
623
Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
624

                        
625
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.
626

                        
627
Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
628

                        
629
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.
   

                    
847
###### Article 159
848

                        
849
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
850

                        
851
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
   

                    
877
###### Article 163
878

                        
879
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.
   

                    
895
###### Article 166
896

                        
897
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
898

                        
899
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
900

                        
901
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
   

                    
903
###### Article 167
904

                        
905
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions des articles 118 et 119, soit par lettre recommandée.
906

                        
907
Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il s'agit d'un inculpé détenu.
908

                        
909
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.
910

                        
911
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs.
   

                    
931
###### Article 175
932

                        
933
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.
934

                        
935
Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
936

                        
937
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
   

                    
951
###### Article 183
952

                        
953
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
954

                        
955
Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
956

                        
957
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
958

                        
959
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
960

                        
961
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
962

                        
963
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.
   

                    
983
###### Article 197
984

                        
985
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
986

                        
987
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
988

                        
989
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
990

                        
991
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.
   

                    
1093
###### Article 97
1094

                        
1095
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
1096

                        
1097
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
1098

                        
1099
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
1100

                        
1101
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.
1102

                        
1103
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
1104

                        
1105
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.
   

                    
1111
###### Article 99
1112

                        
1113
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
1114

                        
1115
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
1116

                        
1117
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
1118

                        
1119
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
1120

                        
1121
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
1122

                        
1123
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
   

                    
1129
###### Article 114
1130

                        
1131
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1132

                        
1133
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d'instruction.
1134

                        
1135
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.
1136

                        
1137
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
1138

                        
1139
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa première audition.
1140

                        
1141
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer dans ce département.
1142

                        
1143
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
1144

                        
1145
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal.
   

                    
1185
####### Article 138
1186

                        
1187
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
1188

                        
1189
Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1190

                        
1191
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;
1192

                        
1193
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
1194

                        
1195
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;
1196

                        
1197
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
1198

                        
1199
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à l'inculpé ;
1200

                        
1201
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ;
1202

                        
1203
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
1204

                        
1205
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
1206

                        
1207
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1208

                        
1209
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
1210

                        
1211
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
1212

                        
1213
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;
1214

                        
1215
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
1216

                        
1217
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont il est détenteur ;
1218

                        
1219
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
1220

                        
1221
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.
1222

                        
1223
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1225
####### Article 139
1226

                        
1227
L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.
1228

                        
1229
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
   

                    
1231
####### Article 140
1232

                        
1233
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la République.
1234

                        
1235
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
1236

                        
1237
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.
1238

                        
1239
A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.
   

                    
1321
####### Article 148-6
1322

                        
1323
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.
1324

                        
1325
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
1326

                        
1327
Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1329
####### Article 148-7
1330

                        
1331
Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
1332

                        
1333
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
1334

                        
1335
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
   

                    
1337
####### Article 148-8
1338

                        
1339
Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
   

                    
1379
###### Article 155
1380

                        
1381
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
1382

                        
1383
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.
   

                    
1465
###### Article 212
1466

                        
1467
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
1468

                        
1469
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.
1470

                        
1471
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
   

                    
1493
###### Article 217
1494

                        
1495
Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles.
1496

                        
1497
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles.
1498

                        
1499
Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
1500

                        
1501
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
   

                    
1631
##### Article 241
1632

                        
1633
Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
1634

                        
1635
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
   

                    
1735
####### Article 257
1736

                        
1737
Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
1738

                        
1739
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique et social ;
1740

                        
1741
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud'homme ;
1742

                        
1743
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
1744

                        
1745
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire, militaire, en activité de service.
   

                    
2087
###### Article 305-1
2088

                        
2089
L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article 316.
   

                    
2217
###### Article 324
2218

                        
2219
Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
   

                    
2549
###### Article 373
2550

                        
2551
La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
2552

                        
2553
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
   

                    
3203
###### Article 465
3204

                        
3205
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
3206

                        
3207
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
3208

                        
3209
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
3210

                        
3211
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
3212

                        
3213
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
3214

                        
3215
En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.
   

                    
3061
###### Article 483
3062

                        
3063
[Article abrogé.]
   

                    
3341
###### Article 484
3342

                        
3343
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
3344

                        
3345
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
   

                    
3347
###### Article 485
3348

                        
3349
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
3350

                        
3351
Les motifs constituent la base de la décision.
3352

                        
3353
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
3354

                        
3355
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
   

                    
3383
####### Article 490
3384

                        
3385
L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
3387
####### Article 490-1
3388

                        
3389
Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3390

                        
3391
Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef d'établissement.
3392

                        
3393
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
   

                    
3415
####### Article 494
3416

                        
3417
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
3418

                        
3419
Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
3420

                        
3421
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
3422

                        
3423
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures.
3424

                        
3425
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau renvoi.
3426

                        
3427
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
   

                    
3429
####### Article 494-1
3430

                        
3431
Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
   

                    
3463
###### Article 498
3464

                        
3465
Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
3466

                        
3467
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :
3468

                        
3469
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
3470

                        
3471
2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;
3472

                        
3473
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.
3474

                        
3475
Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.
   

                    
3485
###### Article 501
3486

                        
3487
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
   

                    
3489
###### Article 502
3490

                        
3491
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
3492

                        
3493
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
3494

                        
3495
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
   

                    
3497
###### Article 503
3498

                        
3499
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
3500

                        
3501
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
3502

                        
3503
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
   

                    
3929
#### Article 560
3930

                        
3931
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
3932

                        
3933
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.
   

                    
3985
##### Article 567-2
3986

                        
3987
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.
3988

                        
3989
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant,
3990

                        
3991
à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
3992

                        
3993
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
   

                    
4047
##### Article 571-1
4048

                        
4049
Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
   

                    
4065
##### Article 574-1
4066

                        
4067
La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation.
4068

                        
4069
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
4070

                        
4071
S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
   

                    
4103
##### Article 577
4104

                        
4105
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
4106

                        
4107
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
4108

                        
4109
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
   

                    
4203
##### Article 599
4204

                        
4205
En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
4206

                        
4207
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1.
   

                    
4592
#### Article 657
4593

                        
4594
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément aux dispositions des articles 84,658 ou 659.
   

                    
4628
#### Article 664
4629

                        
4630
Lorsqu'un inculpé ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisi à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
   

                    
4810
#### Article 689-2
4811

                        
4812
Quiconque, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable de faits qualifiés crime ou délit qui constituent des tortures au sens de l'article premier de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises s'il est trouvé en France.
   

                    
4954
#### Article 706-3
4955

                        
4956
Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir de l'Etat une indemnité lorsque sont réunies les conditions suivantes :
4957

                        
4958
1° Ces faits soit ont causé un dommage corporel et ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus d'un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 331-1 du Code pénal ;
4959

                        
4960
2° Le préjudice consiste en un trouble grave dans les conditions de vie résultant d'une perte ou d'une diminution de revenus, d'un accroissement de charges, d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou d'une atteinte à l'intégrité soit physique, soit mentale ;
4961

                        
4962
3° La personne lésée ne peut obtenir, à un titre quelconque, la réparation ou une indemnisation effective et suffisante de ce préjudice.
4963

                        
4964
Toutefois, l'indemnité peut être refusée, ou son montant réduit, en raison du comportement de la personne lésée lors de l'infraction ou de ses relations avec l'auteur des faits.
   

                    
5036
#### Article 706-15
5037

                        
5038
Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient :
5039
- soit qu'elles sont ressortissantes d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l'application desdites dispositions et qu'elles remplissent les conditions fixées par cet accord ;
5040
- soit qu'elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.
   

                    
5202
##### Article 721
5203

                        
5204
Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
5205

                        
5206
Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.
5207

                        
5208
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
5209

                        
5210
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
5211

                        
5212
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.
   

                    
5224
##### Article 723
5225

                        
5226
Le placement à l'extérieur permet au condamné d'être employé au dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'Administration.
5227

                        
5228
Le régime de semi-liberté permet au condamné, hors de l'établissement pénitentiaire et sans surveillance continue, soit d'exercer une activité professionnelle, soit de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ou encore un stage ou un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit d'apporter une participation essentielle à la vie de sa famille, soit de subir un traitement médical. Le condamné est astreint à rejoindre l'établissement pénitentiaire à l'expiration du temps nécessaire à l'activité en vue de laquelle il a été admis à la semi-liberté et à demeurer dans cet établissement pendant le temps où, pour quelque cause que ce soit, cette activité se trouve interrompue.
5229

                        
5230
Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont accordées et appliquées.
   

                    
5232
##### Article 723-1
5233

                        
5234
Lorsque le tribunal prononce une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement, il peut décider, à l'égard du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale future, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté défini par le deuxième alinéa de l'article 723.
   

                    
5572
#### Article 749
5573

                        
5574
Lorsqu'une condamnation à l'amende, aux frais de justice ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte judiciaire est applicable,
5575

                        
5576
en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.
5577

                        
5578
Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.
   

                    
5580
#### Article 750
5581

                        
5582
La durée de la contrainte judiciaire est fixée ainsi qu'il suit :
5583

                        
5584
1° A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 1.000 F sans excéder 3.000 F. ;
5585

                        
5586
2° A dix jours, lorsque, supérieures à 3.000 F., elles n'excèdent pas 10.000 F. ;
5587

                        
5588
3° A vingt jours, lorsque, supérieures à 10.000 F., elles n'excèdent pas 20.000 F. ;
5589

                        
5590
4° A un mois, lorsque, supérieures à 20.000 F., elles n'excèdent pas 40.000 F. ;
5591

                        
5592
5° A deux mois, lorsque, supérieures à 40.000 F., elles n'excèdent pas 80.000 F. ;
5593

                        
5594
6° A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80.000 F.
   

                    
5596
#### Article 751
5597

                        
5598
La contrainte judiciaire ne peut être prononcée ni contre les personnes mineures au moment des faits, ni contre les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au moment de la condamnation.
   

                    
5600
#### Article 752
5601

                        
5602
La contrainte judiciaire ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
5603

                        
5604
1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;
5605

                        
5606
2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.
5607

                        
5608
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.
   

                    
5614
#### Article 754
5615

                        
5616
Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.
5617

                        
5618
Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.
5619

                        
5620
Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte judiciaire qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.
5621

                        
5622
Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.
   

                    
5624
#### Article 758
5625

                        
5626
La contrainte judiciaire est subie en maison d'arrêt, dans le quartier à ce destiné.
   

                    
5658
#### Article 756
5659

                        
5660
Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.
5661

                        
5662
Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.
   

                    
5744
#### Article 775
5745

                        
5746
Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :
5747

                        
5748
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
5749

                        
5750
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n. 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ;
5751

                        
5752
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;
5753

                        
5754
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;
5755

                        
5756
5° Les condamnations effacées par la réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
5757

                        
5758
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article 361 du Code de justice militaire ;
5759

                        
5760
7° En matière de redressement judiciaire, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 précitée lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement de clôture pour extinction du passif.
5761

                        
5762
Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la condamnation relative à ces mesures demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
5763

                        
5764
8° Les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation ;
5765

                        
5766
9° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ;
5767

                        
5768
10° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés ;
5769

                        
5770
11° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 43-1 à 43-5 et 43-8 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives.
5771

                        
5772
Toutefois, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application de l'article 43-1, est supérieure à cinq ans, la condamnation demeure mentionnée au bulletin n. 2 pendant la même durée ;
5773

                        
5774
12° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ;
5775

                        
5776
13° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères.
5777

                        
5778
Les bulletins n. 2 fournis en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, ne comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.
5779

                        
5780
Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiches concernant des décisions à relever sur le bulletin n° 2, celui-ci porte la mention Néant.