Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1021 |
####### Article 148-3 |
|
1022 | ||
1023 |
Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le sixième alinéa de l'article 114. |
|
1024 | ||
1025 |
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. |
|
1026 | ||
1027 |
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction. |