Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1985 (version 1f8fc2f)
La précédente version était la version consolidée au 8 septembre 1985.

2227
####### Article 381
2228

                        
2229
Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de deux mois d'emprisonnement ou 10.000 F d'amende.
   

                    
3355
##### Article 546
3356

                        
3357
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1.300 F d'amende.
3358

                        
3359
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.
3360

                        
3361
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
3362

                        
3363
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
3364

                        
3365
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.