Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2227 |
####### Article 381 |
|
2228 | ||
2229 |
Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine de plus de deux mois d'emprisonnement ou 10.000 F d'amende. |
|
3355 |
##### Article 546 |
|
3356 | ||
3357 |
La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1.300 F d'amende. |
|
3358 | ||
3359 |
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. |
|
3360 | ||
3361 |
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. |
|
3362 | ||
3363 |
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations. |
|
3364 | ||
3365 |
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police. |