Code de procédure pénale


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Version consolidée au 29 juillet 1978 (version 4829726)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1978.

83
###### Article 15
84

                        
85
La police judiciaire comprend :
86

                        
87
1° Les officiers de police judiciaire ;
88

                        
89
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
90

                        
91
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
   

                    
1039
###### Article 224
1040

                        
1041
La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
   

                    
1043
###### Article 226
1044

                        
1045
La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
1046

                        
1047
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
1048

                        
1049
Il peut se faire assister par un avocat.
   

                    
1051
###### Article 227
1052

                        
1053
La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.
   

                    
1055
###### Article 228
1056

                        
1057
Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
   

                    
1059
###### Article 229
1060

                        
1061
Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
   

                    
1063
###### Article 230
1064

                        
1065
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chefs de district et aux agents techniques des eaux et forêts.
   

                    
1207
####### Article 256
1208

                        
1209
Sont incapables d'être jurés :
1210

                        
1211
1° Les individus ayant été condamnés à une peine criminelle ou à un mois au moins d'emprisonnement pour crime ou délit ;
1212

                        
1213
2° Pendant cinq ans seulement, à compter du jugement définitif, ceux condamnés pour délit quelconque à un emprisonnement de moins d'un mois ou une amende au moins égale à 500 F ;
1214

                        
1215
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
1216

                        
1217
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
1218

                        
1219
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive d'exercer par une décision juridictionnelle ;
1220

                        
1221
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
1222

                        
1223
7° Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 42 du Code pénal ;
1224

                        
1225
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.
   

                    
1233
####### Article 262
1234

                        
1235
La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué.
1236

                        
1237
Cette commission comprend, outre son président :
1238

                        
1239
Trois magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
1240

                        
1241
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ;
1242

                        
1243
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ;
1244

                        
1245
Cinq conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
   

                    
1247
####### Article 265
1248

                        
1249
La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au préfet qui les fait parvenir au maire de chaque commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
1250

                        
1251
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
   

                    
1253
####### Article 266
1254

                        
1255
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale.
1256

                        
1257
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des dix jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
1258

                        
1259
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267.
   

                    
1261
####### Article 267
1262

                        
1263
Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des dix jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.
1264

                        
1265
Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.
1266

                        
1267
A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.
   

                    
1315
###### Article 275
1316

                        
1317
Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.
1318

                        
1319
Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
   

                    
1403
###### Article 289
1404

                        
1405
Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation de la liste annuelle.
1406

                        
1407
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
1408

                        
1409
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant lui sur ladite liste.
   

                    
1411
###### Article 289-1
1412

                        
1413
Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste moins de vingt-trois jurés sur la liste de session, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
1414

                        
1415
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
1416

                        
1417
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à l'article précédent.
   

                    
1425
###### Article 291
1426

                        
1427
Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles 288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
   

                    
1429
###### Article 292
1430

                        
1431
Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté, par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son conseil peut demander qu'un délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
   

                    
1447
###### Article 295
1448

                        
1449
Le greffier fait l'appel des jurés non excusés.
1450

                        
1451
Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
   

                    
2801
##### Article 537
2802

                        
2803
Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
2804

                        
2805
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
2806

                        
2807
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.