Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 9 mars 1978 (version b2eca35)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1978.

... ...
@@ -7270,6 +7270,12 @@ Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 11
7270 7270
 
7271 7271
 Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.
7272 7272
 
7273
+####### Article D331
7274
+
7275
+Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
7276
+
7277
+Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.
7278
+
7273 7279
 ####### Article D332
7274 7280
 
7275 7281
 L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.