Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
85 |
###### Article 16-1 |
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86 | ||
87 |
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. |
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89 |
###### Article 16-2 |
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90 | ||
91 |
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation. |
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92 | ||
93 |
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation. |
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95 |
###### Article 16-3 |
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96 | ||
97 |
La commission statue par une décision non motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil. |
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98 | ||
99 |
La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat. |
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381 |
##### Article 71 |
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382 | ||
383 | ||
385 |
##### Article 71-1 |
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386 | ||
387 | ||
389 |
##### Article 71-2 |
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390 | ||
391 | ||
393 |
##### Article 71-3 |
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394 | ||
395 | ||
571 |
###### Article 135-1 |
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572 | ||
573 | ||
613 |
###### Article 157 |
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614 | ||
615 |
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d'appel, le procureur général entendu. |
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616 | ||
617 |
Les modalités d'inscription et de radiation sur ces listes sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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618 | ||
619 |
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. |
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621 |
###### Article 157-1 |
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622 | ||
623 |
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise. |
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765 |
###### Article 93 |
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766 | ||
767 |
Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. |
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997 |
###### Article 219 |
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998 | ||
999 |
Le président de la chambre d'accusation, et dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants. |
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1000 | ||
1001 |
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour. |
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1002 | ||
1003 |
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre d'accusation et, dans les cours où il existe plusieurs chambres d'accusation, à un magistrat du siège d'une autre chambre d'accusation après accord du président de cette chambre. Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. |
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1715 |
###### Article 366 |
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1716 | ||
1717 |
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. |
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1718 | ||
1719 |
Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. |
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1720 | ||
1721 |
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt. |
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1722 | ||
1723 |
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire. |
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1724 | ||
1725 |
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour. |
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1726 | ||
1727 |
Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile. |
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1728 | ||
1729 |
A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation. |
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1797 |
####### Article 382 |
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1798 | ||
1799 |
Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. |
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1800 | ||
1801 |
Le tribunal dans le ressort duquel une personne est détenue, n'est compétent que dans les conditions prévues au titre VI du livre IV. |
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1802 | ||
1803 |
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article 203. |
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1859 |
###### Article 398 |
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1860 | ||
1861 |
Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges. |
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1862 | ||
1863 |
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé. |
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1864 | ||
1865 |
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er. |
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1866 | ||
1867 |
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats. |
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1868 | ||
1869 |
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. |
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2023 |
####### Article 421 |
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2024 | ||
2025 |
A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. |
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2289 |
###### Article 469-1 |
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2290 | ||
2291 |
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile. |
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2293 |
###### Article 469-2 |
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2294 | ||
2295 |
Le tribunal peut dispenser de peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient qui résulteraient d'une condamnation. |
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2297 |
###### Article 469-3 |
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2298 | ||
2299 |
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît que le reclassement du prévenu est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en voie d'être réparé, compte tenu des ressources du prévenu, et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. |
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2300 | ||
2301 |
Dans ce cas, il fixe dans son jugement le jour où il sera statué sur la peine. L'ajournement ne peut être ordonné qu'en présence du prévenu. |
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2302 | ||
2303 |
A l'audience de renvoi, le tribunal peut, soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
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2304 | ||
2305 |
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement. |
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2315 |
###### Article 473 |
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2316 | ||
2317 |
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable les condamne aux frais et dépens envers l'Etat. Il se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte judiciaire. |
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2318 | ||
2319 |
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a de prévenus condamnés pour le même délit et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul prévenu peuvent être mis à sa charge par le tribunal. |
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2320 | ||
2321 |
Il en est de même au cas de transaction ayant éteint l'action publique, conformément à l'article 6, et au cas d'absolution, sauf si le tribunal, par décision spéciale et motivée, décharge le prévenu et la personne civilement responsable de tout ou partie des frais. |
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2322 | ||
2323 |
La partie civile dont l'action a été déclarée recevable n'est pas tenue des frais dès lors que l'individu contre lequel elle s'est constituée a été reconnu coupable d'une infraction. |
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2669 |
##### Article 539-1 |
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2670 | ||
2671 |
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 539, les articles 469-1 à 469-3 peuvent être appliqués par le tribunal de police. |
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2849 |
##### Article 567-1 |
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2850 | ||
2851 |
Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours. |
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3590 |
#### Article 689 |
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3591 | ||
3592 |
Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises. |
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3593 | ||
3594 |
Tout citoyen français qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. |
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3595 | ||
3596 |
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen français que postérieurement au fait qui lui est imputé. |
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3598 |
#### Article 689-1 |
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3599 | ||
3600 |
Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime est de nationalité française. |
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3618 |
#### Article 694 |
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3619 | ||
3620 |
Tout étranger qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours ou de crime contre des agents ou des locaux diplomatiques ou consulaires français est jugé d'après les dispositions des lois françaises s'il est arrêté en France ou si le Gouvernement obtient son extradition. Les poursuites peuvent être engagées à ces fins. |
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3621 | ||
3622 |
Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, soit comme auteur, soit comme complice, d'une infraction visée ci-dessus, cette infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce territoire. |
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3623 | ||
3624 |
Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le territoire de la République, d'une infraction visée à l'alinéa 1er commise à l'étranger est punissable comme le complice visé à l'alinéa 1er. |
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3634 |
#### Article 703 |
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3635 | ||
3636 |
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. |
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3637 | ||
3638 |
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. |
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3639 | ||
3640 |
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code. |
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3641 | ||
3642 |
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation. |
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3643 | ||
3644 |
En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie. |
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3645 | ||
3646 |
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire. |
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3650 |
#### Article 706-2 |
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3651 | ||
3652 |
Les ordonnances prévues par les articles 706 et 706-1 ne sont pas susceptibles de voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif. |
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3653 | ||
3654 |
La juridiction saisie en application des mêmes articles reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 ou 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. |
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3706 |
#### Article 708 |
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3707 | ||
3708 |
L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. |
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3709 | ||
3710 |
Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine. |
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3711 | ||
3712 |
L'exécution d'une peine correctionnelle ou de police non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. |
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3784 |
##### Article 720-1 |
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3785 | ||
3786 |
L'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle ou de police peut être suspendue provisoirement ou fractionnée pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise après avis de l'avocat de l'inculpé et du ministère public par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel il est détenu. Toutefois la décision est prise sur la proposition du juge de l'application des peines par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil lorsque l'exécution de la peine doit être interrompue pendant plus de trois mois. |
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3890 |
##### Article 737 |
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3891 | ||
3892 |
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis simple, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal. |
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3896 |
##### Article 738 |
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3897 | ||
3898 |
Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. La condamnation peut être déclarée exécutoire par provision. |
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3899 | ||
3900 |
Le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années. |
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3901 | ||
3902 |
Il peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une part dont il détermine la durée. |
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3988 |
##### Article 745 |
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3989 | ||
3990 |
Si le condamné n'a pas commis, au cours du délai d'épreuve, une nouvelle infraction ou un manquement aux mesures de surveillance ou d'assistance, ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, suivis soit d'une décision de condamnation ordonnant la révocation du sursis, soit d'une décision ordonnant l'exécution de la totalité de la peine, la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve est considérée comme non avenue. |
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3991 | ||
3992 |
Lorsque le bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve n'a été accordé que pour une partie de la peine, la condamnation est considérée comme non avenue dans tous ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue dans le délai prévu à l'alinéa qui précède. |
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4006 |
##### Article 747 |
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4007 | ||
4008 |
Le président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, avertir le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution des peines antérieures, sans confusion entre elles ou avec la dernière peine prononcée et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal. Le président doit également informer le condamné des sanctions dont celui-ci serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures ordonnées, et de la possibilité qu'il aurait, à l'inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une parfaite conduite. |
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4106 |
#### Article 774 |
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4107 | ||
4108 |
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne est porté sur un bulletin appelé bulletin n° 1. |
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4109 | ||
4110 |
Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. |
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4111 | ||
4112 |
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "néant". |
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4120 |
#### Article 777 |
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4121 | ||
4122 |
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : |
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4123 | ||
4124 |
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; |
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4125 | ||
4126 |
2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ; |
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4127 | ||
4128 |
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans sursis, en application des articles 43-1 à 43-5 du Code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités. |
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4129 | ||
4130 |
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers. |
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4132 |
#### Article 777-1 |
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4133 | ||
4134 |
La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 775-1. |
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4170 |
#### Article 785 |
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4171 | ||
4172 |
La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par celui-ci, ou, s'il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les conditions légales sont remplies, la demande peut être suivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants et même formée par eux, mais dans le délai d'une année seulement à dater du décès. |
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4173 | ||
4174 |
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure. |
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4176 |
#### Article 786 |
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4177 | ||
4178 |
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d'un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle. |
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4179 | ||
4180 |
Ce délai part, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou, conformément aux dispositions de l'article 733, quatrième alinéa, du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation et, pour les condamnés soumis à la tutelle pénale, du jour où celle-ci a pris fin. |
|
4181 | ||
4182 |
A l'égard des condamnés à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l'expiration de la sanction subie. |
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4194 |
#### Article 788 |
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4195 | ||
4196 |
Le condamné doit, sauf le cas de prescription, justifier du paiement des frais de justice, de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. |
|
4197 | ||
4198 |
A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a subi le temps de contrainte judiciaire déterminé par la loi ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution. |
|
4199 | ||
4200 |
S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, |
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4201 | ||
4202 |
intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite. |
|
4203 | ||
4204 |
Néanmoins, si le condamné justifie qu'il est hors d'état de se libérer des frais de justice, il peut être réhabilité même dans le cas où ces frais n'auraient pas été payés ou ne l'auraient été qu'en partie. |
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4205 | ||
4206 |
En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur. |
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4207 | ||
4208 |
Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, |
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4209 | ||
4210 |
cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande. |
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4216 |
#### Article 790 |
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4217 | ||
4218 |
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, s'il demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation. |
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4219 | ||
4220 |
Cette demande précise : |
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4221 | ||
4222 |
1° La date de la condamnation ; |
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4223 | ||
4224 |
2° Les lieux où le condamné a résidé depuis sa libération. |
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4266 |
#### Article 798 |
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4267 | ||
4268 |
Mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge des jugements de condamnation et au casier judiciaire. |
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4269 | ||
4270 |
Dans ce cas, les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation. |
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4271 | ||
4272 |
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire. |