Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1975 (version 6c182a6)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 1975.

2611
#### Article 552
2612

                        
2613
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
2614

                        
2615
Si la partie citée réside hors de France métropolitaine, ce délai est porté :
2616

                        
2617
1° A deux mois si elle demeure en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord sauf dans les territoires mentionnés au 2° ci-dessous ;
2618

                        
2619
2° A trois mois si elle demeure en Amérique centrale, en Amérique du Sud sauf au Pérou, au Mexique, en Turquie, en Israël et à la Réunion ;
2620

                        
2621
3° A quatre mois si elle demeure en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Iran et en Irak ;
2622

                        
2623
4° A cinq mois si elle demeure en Asie, sauf pour les Etats déjà mentionnés ci-dessus, en Océanie et au Pérou.