Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juin 1972 (version e79bb4d)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 1972.

... ...
@@ -3801,6 +3801,56 @@ Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par u
3801 3801
 
3802 3802
 #### Chapitre II
3803 3803
 
3804
+## Livre II : Des juridictions de jugement
3805
+
3806
+### Titre III : Du jugement des contraventions
3807
+
3808
+#### Chapitre II : Procédure simplifiée
3809
+
3810
+##### Article R42
3811
+
3812
+A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police notifie l'ordonnance pénale au contrevenant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43, R. 44 et R. 46.
3813
+
3814
+Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état récapitulatif des lettres recommandées envoyées.
3815
+
3816
+##### Article R43
3817
+
3818
+Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le contrevenant peut acquitter l'amende et les frais de justice en versant, en une seule fois, leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques postaux dudit comptable, soit par chèque barré ou virement de banque.
3819
+
3820
+Dans tous les cas, le contrevenant doit, à l'appui du paiement, remettre ou faire parvenir au comptable direct du Trésor la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
3821
+
3822
+##### Article R44
3823
+
3824
+Si deux contraventions ou plus ont donné lieu à une seule ordonnance, le contrevenant doit s'acquitter en un seul versement du montant total des amendes et des frais de justice, à moins qu'il ne fasse opposition à l'ordonnance.
3825
+
3826
+##### Article R45
3827
+
3828
+Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en chef des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication.
3829
+
3830
+##### Article R46
3831
+
3832
+L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée :
3833
+
3834
+Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
3835
+
3836
+Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef.
3837
+
3838
+Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
3839
+
3840
+Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
3841
+
3842
+##### Article R47
3843
+
3844
+En cas d'opposition formée par le prévenu, le secrétaire-greffier en chef avise sans délai le procureur de la République et lui transmet les pièces de la procédure.
3845
+
3846
+##### Article R48
3847
+
3848
+Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), l'ordonnance pénale est mise à exécution.
3849
+
3850
+Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.
3851
+
3852
+### Titre IV
3853
+
3804 3854
 ## Livre V : Des procédures d'exécution.
3805 3855
 
3806 3856
 ### Titre IV : Du sursis