Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -144,6 +144,20 @@ Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits |
144 | 144 |
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Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. |
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+##### Section 5 : Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire |
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+###### Article 30 |
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+En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents. |
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+S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la procédure. |
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155 |
+Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son arrestation. |
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157 |
+Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente. |
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159 |
+S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur de la République. |
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147 | 161 |
#### Chapitre II : Du ministère public |
148 | 162 |
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149 | 163 |
##### Section 1 : Dispositions générales |