Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1971 (version 9a238a3)
La précédente version était la version consolidée au 16 avril 1971.

5972
###### Article D496
5973

                        
5974
[Article abrogé].
   

                    
6425
###### Article A43
6426

                        
6427
La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :
6428

                        
6429
1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
6430

                        
6431
Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;
6432

                        
6433
2° Un membre de l'Institut ;
6434

                        
6435
3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;
6436

                        
6437
4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;
6438

                        
6439
5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;
6440

                        
6441
6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;
6442

                        
6443
7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;
6444

                        
6445
Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.
6446

                        
6447
Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
6449
###### Article A43-1
6450

                        
6451
La commission établit son règlement intérieur.
6452

                        
6453
Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.