Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1971 (version 587142d)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 1970.

501
####### Article 141-1
502

                        
503
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
   

                    
505
####### Article 143
506

                        
507
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
   

                    
511
####### Article 149-2
512

                        
513
La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
514

                        
515
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
516

                        
517
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
519
####### Article 150
520

                        
521
L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
   

                    
697
####### Article 141-2
698

                        
699
Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.
700

                        
701
Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.
   

                    
703
####### Article 142
704

                        
705
Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :
706

                        
707
1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
708

                        
709
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
710

                        
711
a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;
712

                        
713
b) Des frais avancés par la partie publique ;
714

                        
715
c) Des amendes.
716

                        
717
La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
   

                    
719
####### Article 142-2
720

                        
721
La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
722

                        
723
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
724

                        
725
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.
   

                    
727
####### Article 142-3
728

                        
729
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
730

                        
731
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.
732

                        
733
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
737
####### Article 148-1
738

                        
739
La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
740

                        
741
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.
742

                        
743
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,
744

                        
745
il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.
746

                        
747
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.
   

                    
751
####### Article 149
752

                        
753
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.
   

                    
755
####### Article 149-1
756

                        
757
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
758

                        
759
La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
760

                        
761
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
   

                    
763
##### Article 141
764

                        
765