Code de procédure pénale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 1963 (version f721897)
La précédente version était la version consolidée au 16 janvier 1963.

355
##### Article 77
356

                        
357
Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.
358

                        
359
Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
360

                        
361
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
362

                        
363
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.
   

                    
667
###### Article 154
668

                        
669
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
670

                        
671
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
672

                        
673
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
674

                        
675
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.