Code de procédure pénale


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Version consolidée au 25 août 1960 (version f01da0d)
La précédente version était la version consolidée au 8 juin 1960.

3354
######## Article R106
3355

                        
3356
Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
3357

                        
3358
Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
3359

                        
3360
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
   

                    
3862
###### Article D11
3863

                        
3864
Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.
3865

                        
3866
Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.
3867

                        
3868
Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.
   

                    
3870
###### Article D12
3871

                        
3872
L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :
3873

                        
3874
1° Elle n'est applicable qu'au cas de crime ou délit flagrant ;
3875

                        
3876
2° Elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;
3877

                        
3878
3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrant délit.
3879

                        
3880
Lorsque, par application de l'article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte [*obligation, information*.
3881

                        
3882
A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus *]obligation*. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.
3883

                        
3884
L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence [*conditions*.
3885

                        
3886
Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer *]formalité obligatoire*.
3887

                        
3888
Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l'officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit, en même temps, les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu.
3889

                        
3890
Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.
   

                    
3894
###### Article D13
3895

                        
3896
Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.
3897

                        
3898
En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :
3899

                        
3900
1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;
3901

                        
3902
2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;
3903

                        
3904
3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;
3905

                        
3906
4° Des contraintes par corps.
3907

                        
3908
Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.
   

                    
3910
###### Article D14
3911

                        
3912
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
3913

                        
3914
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
3915

                        
3916
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
3917

                        
3918
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
3919

                        
3920
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.
   

                    
3922
###### Article D15
3923

                        
3924
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
   

                    
3942
####### Article D16
3943

                        
3944
L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé *définition*.
3945

                        
3946
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.
3947

                        
3948
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
   

                    
3994
####### Article D28
3995

                        
3996
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
   

                    
4004
####### Article D30
4005

                        
4006
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
4007

                        
4008
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
   

                    
4104
###### Article D47
4105

                        
4106
Chaque notice, complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l'intéressé, établi conformément à l'article D. 44.
4107

                        
4108
Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l'article 225.
   

                    
4136
#### Article D48
4137

                        
4138
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
4139

                        
4140
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
4141

                        
4142
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
4143

                        
4144
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
   

                    
4396
###### Article D188
4397

                        
4398
L'administration pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.
   

                    
5513
####### Article A1
5514

                        
5515
Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.
5516

                        
5517
Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.
   

                    
5603
####### Article A12
5604

                        
5605
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.