Code de procédure civile (1807)


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Version consolidée au 24 mars 2006 (version ee73150)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2005.

113 113
#### Article 674
114 114

                                                                                    
115 115
Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
116 116

                                                                                    
117 117
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.
118 118

                                                                                    
119 119
Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.
120 120

                                                                                    
121 121
Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 
2200 du Code
2453 du code
 civil.
   

                    
201 201
#### Article 686
202 202

                                                                                    
203 203
La partie saisie ne peut, à compter du jour du dép<CB>t du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
204 204

                                                                                    
205 205
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 
2108 et 2109 du Code
2379 et 2381 du code
 civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 
2103
2374
 dudit code.
   

                    
647 647
#### Article 748 a
648 648

                                                                                    
649 649
Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avocat poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances.
650 650

                                                                                    
651 651
Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudication du droit d'exercer ses actions.
652 652

                                                                                    
653 653
Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 
2183
2478
 et suivants du 
Code
code
 civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.
654 654

                                                                                    
655 655
Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière.
   

                    
913 913
#### Article 832
914 914

                                                                                    
915 915
Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 
2183 et 2185
2478 et 2480
 du code civil seront faites par un huissier commis à cet effet, sur simple requête, par le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où elles auront lieu ; elles contiendront constitution d'avocat près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.
916 916

                                                                                    
917 917
L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra, avec l'offre et l'indication de la caution, assignation à trois jours devant le tribunal, pour la réception de cette caution, à laquelle il sera procédé comme en matière sommaire. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avocat constitué ; il sera donné copie, en même temps, de l'acte de soumission de la caution et du dép<CB>t au greffe des titres qui constatent sa solvabilité.
918 918

                                                                                    
919 919
Dans le cas où le surenchérisseur donnerait un nantissement en argent ou en rente sur l'Etat, à défaut de caution, conformément à l'article 
2041
2318
 du code civil, il fera notifier, avec son assignation, copie de l'acte constatant la réalisation de ce nantissement.
920 920

                                                                                    
921 921
Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
   

                    
933 933
#### Article 836
934 934

                                                                                    
935 935
Pour parvenir à la revente sur surenchère prévue par l'article 
2187 du Code
2482 du code
 civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront :
936 936

                                                                                    
937 937
1° La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu ou de toute autorité appelée à sa confection ;
938 938

                                                                                    
939 939
2° Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation ;
940 940

                                                                                    
941 941
3° Le montant de la surenchère ;
942 942

                                                                                    
943 943
4° Les noms, professions, domiciles du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 833 ;
944 944

                                                                                    
945 945
5° L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés ;
946 946

                                                                                    
947 947
6° Le nom et la demeure de l'avocat constitué pour le poursuivant ;
948 948

                                                                                    
949 949
7° L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication.
950 950

                                                                                    
951 951
Ces placards seront apposés, quinze jours au moins et trente au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'article 699 du présent 
Code
code
. Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans le journal désigné en exécution de l'article 696, et le tout sera constaté comme il est dit dans les articles 698 et 699.