Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 193c687)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 1998.

15 15
#### Article 67
16 16

                                                                                    
17 17
Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût d'icelui, à peine d'une amende de 
5 francs à 20 francs
0,75 euro à 3 euros
 payable à l'instant de l'enregistrement.
   

                    
213 213
#### Article 688
214 214

                                                                                    
215 215
Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :
216 216

                                                                                    
217 217
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
218 218

                                                                                    
219 219
2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
220 220

                                                                                    
221 221
3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;
222 222

                                                                                    
223 223
4° Les conditions de la vente ;
224 224

                                                                                    
225 225
5° Le lotissement, s'il y a lieu ;
226 226

                                                                                    
227 227
6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 
5 francs
75 euros
. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat.
   

                    
731 731
#### Article 751
732 732

                                                                                    
733 733
Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix.
734 734

                                                                                    
735 735
Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant.
736 736

                                                                                    
737 737
La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués.
738 738

                                                                                    
739 739
Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion.
740 740

                                                                                    
741 741
Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.
742 742

                                                                                    
743 743
Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge.
744 744

                                                                                    
745 745
Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 
10 francs à 50 francs.
1,5 euros à 7,5 euros.
   

                    
799 799
#### Article 762
800 800

                                                                                    
801 801
Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du juge et sur les conclusions du ministère public.
802 802

                                                                                    
803 803
Le jugement sur le fond est signifié dans les trente jours de sa date à avocat seulement et n'est pas susceptible d'opposition.
804 804

                                                                                    
805 805
La signification à avocat fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.
806 806

                                                                                    
807 807
Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la signification du jugement à avocat ; l'acte d'appel est signifié au domicile de l'avocat, et au domicile réel du saisi s'il n'a pas d'avocat. Il contient assignation et l'énonciation des griefs, à peine de nullité.
808 808

                                                                                    
809 809
L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède celle de 
13000 francs
1 950 euros
 quel que soit, d'ailleurs, le montant des créances des contestants et les sommes à distribuer.