Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 septembre 1972 (version df3d925)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 1972.

... ...
@@ -4,6 +4,20 @@
4 4
 
5 5
 ### Titre III : De la prise à partie.
6 6
 
7
+#### Article 505
8
+
9
+Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
10
+
11
+1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
12
+
13
+2° Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;
14
+
15
+3° Si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts ;
16
+
17
+4° S'il y a déni de justice.
18
+
19
+L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts qui seront prononcées, à raison de ces faits, contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
20
+
7 21
 #### Article 506
8 22
 
9 23
 Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes, ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.