Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 6 mars 1966 (version bae846d)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 1965.

... ...
@@ -1144,6 +1144,12 @@ Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les f
1144 1144
 
1145 1145
 Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
1146 1146
 
1147
+### Titre IX : Des renonciations à succession.
1148
+
1149
+#### Article 997
1150
+
1151
+Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l'article 784 du Code civil, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
1152
+
1147 1153
 ### Titre X : Du curateur à une succession vacante.
1148 1154
 
1149 1155
 #### Article 998