Code de procédure civile (1807)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 octobre 1958 (version 432cb47)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1956.

929
#### Article 1000
930

                        
931
Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été, et faire vendre les meubles dans les conditions prévues à l'article 1001.
   

                    
933
#### Article 1001
934

                        
935
Le curateur aura le pouvoir de procéder à la vente des biens, meubles et immeubles, de la succession à concurrence du passif dont celle-ci est grevée.
936

                        
937
Le curateur ne pourra néanmoins vendre les immeubles que si le produit de la vente des meubles lui apparaît insuffisant.
938

                        
939
La vente des meubles aura lieu suivant les formalités prescrites aux titres "De l'inventaire" et "De la vente du mobilier".
940

                        
941
Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 117 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des biens mobiliers de l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des meubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques.
942

                        
943
La vente des immeubles aura lieu dans les formes prescrites au titre "De la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs". Elle pourra toutefois avoir lieu dans la forme prévue par les articles L. 82 et suivants du Code du domaine de l'Etat pour l'aliénation des immeubles appartenant à l'Etat lorsque la valeur vénale de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession est inférieure à une somme fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.