Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 510 |
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Néanmoins, aucun magistrat ne pourra être pris à partie sans une autorisation préalable du premier président, qui statuera après avoir pris l'avis du procureur général. |
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En cas de refus qui sera motivé, la partie plaignante pourra saisir la chambre civile de la Cour de cassation ; elle sera dispensée du ministère d'un avocat. Si elle succombe, elle sera condamnée au paiement de l'amende prévue à l'article 29 de la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947. |
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445 |
#### Article 751 |
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446 | ||
447 |
Le juge-commissaire, dans les huit jours de sa nomination, ou le juge spécial, dans les trois jours de sa réquisition, convoque les créanciers inscrits, afin de régler amiablement sur la distribution du prix. |
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448 | ||
449 |
Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste, expédiées par le greffier et adressées tant aux domiciles élus par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel en France ; les frais en sont avancés par le requérant. |
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450 | ||
451 |
La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués. |
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452 | ||
453 |
Le délai pour comparaître est de dix jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la réunion. |
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454 | ||
455 |
Le juge dresse procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable ; il ordonne la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des inscriptions des créanciers non admis en ordre utile. |
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456 | ||
457 |
Les inscriptions sont rayées sur la présentation d'un extrait délivré par le greffier, de l'ordonnance du juge. |
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458 | ||
459 |
Les créanciers non comparants sont condamnés à une amende de 10 francs à 50 francs. |