Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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#### Article 679 |
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Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt. |
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Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien. |