Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mai 2023 (version b557d1c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2023.

5175
##### Article 750-1
5176

                        
5177
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
5178

                        
5179
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5180

                        
5181
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
5182

                        
5183
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
5184

                        
5185
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
5186

                        
5187
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5188

                        
5189
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
   

                    
12930 12946
### Article 1575
12931 12947

                                                                                    
12932 12948
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-
25 du 23 janvier
357 du 11 mai
 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.