Code de procédure civile


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Version consolidée au 26 janvier 2023 (version d42db34)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

1255 1255
###### Article 178-1
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (
CE) n° 1206/2001
UE) 2020/1783 du Parlement européen et
 du Conseil du 
28 mai 2001,
25 novembre 2020
 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale
 (obtention des preuves) (refonte)
, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
   

                    
3318 3318
#### Article 509-1
3319 3319

                                                                                    
3320 3320
I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future :
3321 3321

                                                                                    
3322 3322
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application :
3323 3323

                                                                                    
3324 3324
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3325 3325
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3326 3326
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3327 3327
- du règlement (
CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3327 3328
- du règlement (
UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3328 3329
- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
 ;
3328 3330
- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte)
 ;
3329 3331
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ;
3330 3332

                                                                                    
3331 3333
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3332 3334

                                                                                    
3333 3335
3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes.
3334 3336

                                                                                    
3335 3337
II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention :
3336 3338

                                                                                    
3337 3339
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application :
3338 3340

                                                                                    
3339 3341
- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3340 3342
- 
de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ;
3340 3343
- 
du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
3341 3344
- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ;
3342 3345

                                                                                    
3343 3346
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3344 3347

                                                                                    
3345 3348
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
3349

                                                                                    
3350
III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire :
3351

                                                                                    
3352
- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou
3353
- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou
3354
- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord.
   

                    
3347 3356
#### Article 509-2
3348 3357

                                                                                    
3349 3358
Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3359
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3350 3360
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3351 3361
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3352 3362
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3353 3363
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3354 3364

                                                                                    
3355 3365
Sont présentées au président du tribunal judiciaire ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application :
3356 3366

                                                                                    
3357 3367
- du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ;
3358 3368
- des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3359 3369

                                                                                    
3360 3370
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3362 3372
#### Article 509-3
3363 3373

                                                                                    
3364 3374
I. - 
Par dérogation 
aux articles 509-1 et
à l'article
 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins
 de certification,
 de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application :
3365 3375
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3366 3376
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3367 3377
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3368 3378
- du règlement (
UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
CE) n° 44/2001
 du Conseil du 
12
22
 décembre 
2012
2000
 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3369 3379
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ;
3370 3380
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007.
3371 3381

                                                                                    
3372 3382
Pour l'application du règlement précité du 
12
22
 décembre 
2012
2000
, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3373 3383

                                                                                    
3374 3384
II. - 
Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu 
les
:
3385

                                                                                    
3374 3386
1° Les
 requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés 
français 
en vue de leur acceptation
, de leur reconnaissance
 et de leur exécution à l'étranger en application :
3375 3387

                                                                                    
3376 3388
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ;
3377 3389
- des articles 59 et 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ;
3378 3390
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ;
3379 3391
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ;
3392
- du paragraphe 4 de l'article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3393
- de l'article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
3394

                                                                                    
3395
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'un acte authentique français présentées en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
3396

                                                                                    
3381 3397
III. - 
Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
   

                    
3431
#### Article 509-10
3432

                        
3433
Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel :
3434
- demeure le demandeur, ou
3435
- se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou
3436
- doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou
3437
- se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé.
3438

                        
3439
Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
3440

                        
3441
La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée.
   

                    
3443
#### Article 509-11
3444

                        
3445
Les demandes aux fins de constat de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants.
3446

                        
3447
Lorsqu'aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué.
   

                    
4689 4723
##### Article 693
4690 4724

                                                                                    
4691 4725
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
4692 4726

                                                                                    
4693 4727
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 
4, 6, 7 et 8,
8, 10, 11 et des
 paragraphes 1, 2, 
4 et 5,
3, 4, 6 et 7 de l'article 12
 du règlement (
CE) n° 1393/2007
UE) 2020/1784
 du Parlement européen et du Conseil du 
13
25
 novembre 
2007
2020
 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
4703 4737
#### Article 695
4704 4738

                                                                                    
4705 4739
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
4706 4740

                                                                                    
4707 4741
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
4708 4742

                                                                                    
4709 4743
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
4710 4744

                                                                                    
4711 4745
3° Les indemnités des témoins ;
4712 4746

                                                                                    
4713 4747
4° La rémunération des techniciens ;
4714 4748

                                                                                    
4715 4749
5° Les débours tarifés ;
4716 4750

                                                                                    
4717 4751
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
4718 4752

                                                                                    
4719 4753
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
4720 4754

                                                                                    
4721 4755
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
4722 4756

                                                                                    
4723 4757
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (
CE) n° 1206/2001
UE) 2020/1783 du Parlement européen et
 du Conseil du 
28 mai 2001
25 novembre 2020
 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale
 (obtention des preuves) (refonte)
 ;
4724 4758

                                                                                    
4725 4759
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
4726 4760

                                                                                    
4727 4761
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
4728 4762

                                                                                    
4729 4763
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
   

                    
8330 8364
####### Article 1107
8331 8365

                                                                                    
8332 8366
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
8333 8367

                                                                                    
8334 8368
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
8335 8369

                                                                                    
8336 8370
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.
8337 8371

                                                                                    
8338 8372
Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même 
indiquer le fondement de la demande en divorce
le faire
 avant les premières conclusions au fond du demandeur
 ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure
.
   

                    
9003 9037
##### Article 1180
9004 9038

                                                                                    
9005 9039
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et 
de l'alinéa 2
du premier alinéa
 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.
   

                    
9614 9648
##### Article 1210-11
9615 9649

                                                                                    
9616 9650
La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis 
par elle
à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale,
 en application 
du paragraphe 3 
de l'article 
11 paragraphe 6
29
 du règlement (
CE) n° 2201/2003
UE) 2019/1111
 du Conseil du 
27 novembre 2003
25 juin 2019
 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, 
sont communiqués à la juridiction déjà saisie par les
ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux
 parties 
d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, au juge aux affaires familiales territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel réside le parent ayant sollicité le retour de l'enfant en France.
9617

                                                                                    
9618 9650
Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis à une juridiction déjà saisie,
par
 le greffe de 
la
cette
 juridiction
 les notifie aux parties
.
 Lorsqu'à la suite de cette transmission, une partie forme une nouvelle demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003, la juridiction se dessaisit s'il y a lieu au profit du juge aux affaires familiales spécialement désigné par l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort de la même cour d'appel.
9619

                                                                                    
9620
Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis au juge aux affaires familiales compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, le greffe les notifie aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui sont invités à présenter leurs demandes dans un délai de trois mois, dans les formes prévues à l'article 1137.
   

                    
12894 12924
### Article 1575
12895 12925

                                                                                    
12896 12926
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 
2022-1630
2023-25
 du 23 
décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption
janvier 2023
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.