Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1255 | 1255 |
###### Article 178-1 |
1256 | 1256 | |
1257 | 1257 |
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement ( CE) n° 1206/2001 UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001, 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) , occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code. |
1258 | 1258 | |
1259 | 1259 |
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur. |
3318 | 3318 |
#### Article 509-1 |
3319 | 3319 | |
3320 | 3320 |
I. - Sont présentées au directeur de greffe de la juridiction qui a rendu la décision, homologué la convention ou visé le mandat de protection future : |
3321 | 3321 | |
3322 | 3322 |
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application : |
3323 | 3323 | |
3324 | 3324 |
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ; |
3325 | 3325 |
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ; |
3326 | 3326 |
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; |
3327 | 3327 |
- du règlement ( CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
3327 | 3328 |
- du règlement ( UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
3328 | 3329 |
- de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ; |
3328 | 3330 |
- de l'article 36 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ; |
3329 | 3331 |
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ; |
3330 | 3332 | |
3331 | 3333 |
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. |
3332 | 3334 | |
3333 | 3335 |
3° Les requêtes aux fins de délivrance du certificat mentionné à l'article 38 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. |
3334 | 3336 | |
3335 | 3337 |
II. - Sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention : |
3336 | 3338 | |
3337 | 3339 |
1° Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application : |
3338 | 3340 | |
3339 | 3341 |
- des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ; |
3340 | 3342 |
- de l'article 47 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfant (refonte) ; |
3340 | 3343 |
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; |
3341 | 3344 |
- des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ; |
3342 | 3345 | |
3343 | 3346 |
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. |
3344 | 3347 | |
3345 | 3348 |
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat. |
3349 | ||
3350 |
III. - Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et exécution à l'étranger en application de l'article 66 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont présentées au président, ou son délégué, du tribunal judiciaire : |
|
3351 | ||
3352 |
- dans le ressort duquel l'acte authentique a été reçu, ou |
|
3353 |
- dans le ressort duquel l'acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposé au rang des minutes d'un notaire, ou |
|
3354 |
- dont le greffe a apposé la formule exécutoire sur l'accord. |
|
3347 | 3356 |
#### Article 509-2 |
3348 | 3357 | |
3349 | 3358 |
Sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application : |
3359 |
- du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
|
3350 | 3360 |
- des articles 45 à 58 et 61 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ; |
3351 | 3361 |
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ; |
3352 | 3362 |
- des articles 44 à 57 et 60 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; |
3353 | 3363 |
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007. |
3354 | 3364 | |
3355 | 3365 |
Sont présentées au président du tribunal judiciaire ou à son délégué les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application : |
3356 | 3366 | |
3357 | 3367 |
- du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 ; |
3358 | 3368 |
- des articles 26 et 27 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. |
3359 | 3369 | |
3360 | 3370 |
Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d'avocat. |
3362 | 3372 |
#### Article 509-3 |
3363 | 3373 | |
3364 | 3374 |
I. - Par dérogation aux articles 509-1 et à l'article 509-2, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application : |
3365 | 3375 |
- de l'article 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ; |
3366 | 3376 |
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ; |
3367 | 3377 |
- de l'article 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; |
3368 | 3378 |
- du règlement ( UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et CE) n° 44/2001 du Conseil du 12 22 décembre 2012 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
3369 | 3379 |
- du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires ; |
3370 | 3380 |
- de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007. |
3371 | 3381 | |
3372 | 3382 |
Pour l'application du règlement précité du 12 22 décembre 2012 2000 , ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires. |
3373 | 3383 | |
3374 | 3384 |
II. - Par dérogation à l'article 509-1 sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu les : |
3385 | ||
3374 | 3386 |
1° Les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés français en vue de leur acceptation , de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application : |
3375 | 3387 | |
3376 | 3388 |
- du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; |
3377 | 3389 |
- des articles 59 et 60 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen ; |
3378 | 3390 |
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux ; |
3379 | 3391 |
- des articles 58 et 59 du règlement (UE) n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés ; |
3392 |
- du paragraphe 4 de l'article 57 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
|
3393 |
- de l'article 58 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; |
|
3394 | ||
3395 |
2° Les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'un acte authentique français présentées en application de l'article 48 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. |
|
3396 | ||
3381 | 3397 |
III. - Par dérogation à l'article 509-1, sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial ayant reçu en dépôt la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil les requêtes aux fins de certification du titre exécutoire en vue de sa reconnaissance et de son exécution à l'étranger en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000. |
3431 |
#### Article 509-10 |
|
3432 | ||
3433 |
Les demandes formées en application des articles 41, 50, du paragraphe 6 de l'article 56, de l'article 57 ou des paragraphes 2 et 3 de l'article 68 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont faites, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants, devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel : |
|
3434 |
- demeure le demandeur, ou |
|
3435 |
- se trouve le lieu de résidence habituelle de l'enfant, ou |
|
3436 |
- doit s'exercer le droit de visite fixé par la décision, ou |
|
3437 |
- se situe le bien concerné par la décision dont le refus d'exécution est demandé. |
|
3438 | ||
3439 |
Ces demandes sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. |
|
3440 | ||
3441 |
La demande formée en application du paragraphe 6 de l'article 56 du règlement précité est ouverte uniquement à la personne contre laquelle l'exécution est demandée. |
|
3443 |
#### Article 509-11 |
|
3444 | ||
3445 |
Les demandes aux fins de constat de l'absence de motifs de refus de reconnaissance et aux fins de refus de reconnaissance respectivement formées en application des articles 30 et 40 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte) sont portées devant le président, ou son délégué, du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile du demandeur ou du défendeur, dans le respect de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire lorsque la décision a été rendue en matière de déplacement illicite international d'enfants. |
|
3446 | ||
3447 |
Lorsqu'aucun des domiciles mentionnés au premier alinéa ne se trouve en France, ces demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire de Paris ou son délégué. |
|
4689 | 4723 |
##### Article 693 |
4690 | 4724 | |
4691 | 4725 |
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. |
4692 | 4726 | |
4693 | 4727 |
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 4 et 5, 3, 4, 6 et 7 de l'article 12 du règlement ( CE) n° 1393/2007 UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 13 25 novembre 2007 2020 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne. |
4703 | 4737 |
#### Article 695 |
4704 | 4738 | |
4705 | 4739 |
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : |
4706 | 4740 | |
4707 | 4741 |
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; |
4708 | 4742 | |
4709 | 4743 |
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; |
4710 | 4744 | |
4711 | 4745 |
3° Les indemnités des témoins ; |
4712 | 4746 | |
4713 | 4747 |
4° La rémunération des techniciens ; |
4714 | 4748 | |
4715 | 4749 |
5° Les débours tarifés ; |
4716 | 4750 | |
4717 | 4751 |
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; |
4718 | 4752 | |
4719 | 4753 |
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; |
4720 | 4754 | |
4721 | 4755 |
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; |
4722 | 4756 | |
4723 | 4757 |
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement ( CE) n° 1206/2001 UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; |
4724 | 4758 | |
4725 | 4759 |
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; |
4726 | 4760 | |
4727 | 4761 |
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; |
4728 | 4762 | |
4729 | 4763 |
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. |
8330 | 8364 |
####### Article 1107 |
8331 | 8365 | |
8332 | 8366 |
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. |
8333 | 8367 | |
8334 | 8368 |
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux. |
8335 | 8369 | |
8336 | 8370 |
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci. |
8337 | 8371 | |
8338 | 8372 |
Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même indiquer le fondement de la demande en divorce le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure . |
9003 | 9037 |
##### Article 1180 |
9004 | 9038 | |
9005 | 9039 |
Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 du premier alinéa de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public. |
9614 | 9648 |
##### Article 1210-11 |
9615 | 9649 | |
9616 | 9650 |
La décision de refus de retour rendue par une juridiction étrangère et les documents qui l'accompagnent transmis par elle à la juridiction déjà saisie par les parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, en application du paragraphe 3 de l'article 11 paragraphe 6 29 du règlement ( CE) n° 2201/2003 UE) 2019/1111 du Conseil du 27 novembre 2003 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués à la juridiction déjà saisie par les ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants (refonte), sont notifiés aux parties d'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale ou, à défaut, au juge aux affaires familiales territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, dans le ressort duquel réside le parent ayant sollicité le retour de l'enfant en France. |
9617 | ||
9618 | 9650 |
Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis à une juridiction déjà saisie, par le greffe de la cette juridiction les notifie aux parties . Lorsqu'à la suite de cette transmission, une partie forme une nouvelle demande tendant à voir ordonner le retour de l'enfant sur le fondement de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003, la juridiction se dessaisit s'il y a lieu au profit du juge aux affaires familiales spécialement désigné par l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort de la même cour d'appel. |
9619 | ||
9620 |
Lorsque la décision et les documents susvisés ont été transmis au juge aux affaires familiales compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire, le greffe les notifie aux titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui sont invités à présenter leurs demandes dans un délai de trois mois, dans les formes prévues à l'article 1137. |
|
12894 | 12924 |
### Article 1575 |
12895 | 12925 | |
12896 | 12926 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-1630 2023-25 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption janvier 2023 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |