Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 5d5f60a)
La précédente version était la version consolidée au 22 septembre 2022.

8943 8943
##### Article 1174
8944 8944

                                                                                    
8945 8945
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de 
l'alinéa 2 de 
l'article 
356
370-1-4
 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
 à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté.
   

                    
8951
##### Article 1175-1
8952

                        
8953
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République :
8954

                        
8955
1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ;
8956

                        
8957
2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
8958

                        
8959
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
8960

                        
8961
En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
   

                    
8973
##### Article 1177-1
8974

                        
8975
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté.
8976

                        
8977
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République.
   

                    
8989 9007
##### Article 1180-1
8990 9008

                                                                                    
8991 9009
La déclaration conjointe prévue aux articles 
365
370-1-8
 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant.
8992 9010

                                                                                    
8993 9011
Elle est accompagnée des pièces suivantes :
8994 9012

                                                                                    
8995 9013
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ;
8996 9014

                                                                                    
8997 9015
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature.
8998 9016

                                                                                    
8999 9017
Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe.
   

                    
10532 10550
#### Article 1281-13
10533 10551

                                                                                    
10534 10552
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
10535 10553

                                                                                    
10536 10554
Il annexe à l'acte :
10537 10555

                                                                                    
10538 10556
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
10539 10557

                                                                                    
10540 10558
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
10541 10559

                                                                                    
10542 10560
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
10543 10561

                                                                                    
10544 10562
Un état
Le cas échéant, un extrait
 des inscriptions 
figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le
au
 registre 
spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi
mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce
.
10545 10563

                                                                                    
10546 10564
L'acte est notifié aux créanciers.
   

                    
12876 12894
### Article 1575
12877 12895

                                                                                    
12878 12896
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-
479 du 30 mars 2022
1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.