Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8943 | 8943 |
##### Article 1174 |
8944 | 8944 | |
8945 | 8945 |
Le jugement est prononcé en audience publique. Son dispositif précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou d'une adoption simple et contient les mentions prescrites par l'article 1056. Il contient, en outre, lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l'alinéa 2 de l'article 356 370-1-4 du code civil, l'indication des prénoms et du nom du conjoint , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin à l'égard duquel subsiste la filiation d'origine de l'adopté. |
8951 |
##### Article 1175-1 |
|
8952 | ||
8953 |
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République : |
|
8954 | ||
8955 |
1° La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté ; |
|
8956 | ||
8957 |
2° La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. |
|
8958 | ||
8959 |
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. |
|
8960 | ||
8961 |
En cas d'adoption plénière, l'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 du code civil sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls. |
|
8973 |
##### Article 1177-1 |
|
8974 | ||
8975 |
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision révoquant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. |
|
8976 | ||
8977 |
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, à la requête du procureur de la République. |
|
8989 | 9007 |
##### Article 1180-1 |
8990 | 9008 | |
8991 | 9009 |
La déclaration conjointe prévue aux articles 365 370-1-8 et 372 du code civil est remise ou envoyée en trois exemplaires par lettre recommandée au directeur de greffe du tribunal judiciaire du lieu où demeure l'enfant. |
8992 | 9010 | |
8993 | 9011 |
Elle est accompagnée des pièces suivantes : |
8994 | 9012 | |
8995 | 9013 |
1° La copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant et, le cas échéant, du jugement prononçant l'adoption simple de l'enfant ; |
8996 | 9014 | |
8997 | 9015 |
2° Pour chacun des parents, la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que la copie d'un document officiel délivré par une administration publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature. |
8998 | 9016 | |
8999 | 9017 |
Le directeur de greffe appose son visa et la date sur chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chacun des parents dans les conditions prévues aux articles 665 à 670-3 et en conserve un exemplaire au greffe. |
10532 | 10550 |
#### Article 1281-13 |
10533 | 10551 | |
10534 | 10552 |
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions. |
10535 | 10553 | |
10536 | 10554 |
Il annexe à l'acte : |
10537 | 10555 | |
10538 | 10556 |
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ; |
10539 | 10557 | |
10540 | 10558 |
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ; |
10541 | 10559 | |
10542 | 10560 |
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ; |
10543 | 10561 | |
10544 | 10562 |
4° Un état Le cas échéant, un extrait des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le au registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce . |
10545 | 10563 | |
10546 | 10564 |
L'acte est notifié aux créanciers. |
12876 | 12894 |
### Article 1575 |
12877 | 12895 | |
12878 | 12896 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022- 479 du 30 mars 2022 1630 du 23 décembre 2022 portant diverses dispositions d'application de la réforme de l'adoption à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |