Code de procédure civile


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Version consolidée au 22 septembre 2022 (version a87eeb4)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

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@@ -5136,22 +5136,6 @@ Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'exc
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 Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
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-##### Article 750-1
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-
5141
-A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
5142
-
5143
-Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
5144
-
5145
-1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
5146
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5147
-2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
5148
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5149
-3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
5150
-
5151
-4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5152
-
5153
-5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
5154
-
5155 5139
 ##### Section I : L'introduction de l'instance par assignation
5156 5140
 
5157 5141
 ###### Article 751