Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version b5b997e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2022.

7672 7674
#
#### Article 1038
7673 7675

                                                                                    
7674 7676
Le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, sous réserve des dispositions figurant au code 
de la nationalité
civil
 pour les juridictions répressives comportant un jury criminel
. Il est également compétent pour connaître des contestations relatives au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prévu à l'article 31-3 du code civil
.
7675 7677

                                                                                    
7676 7678
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
   

                    
7682 7684
#
#### Article 1040
7683 7685

                                                                                    
7684 7686
Toute action qui a pour objet
Dans toutes les instances où s'élève à titre
 principal 
de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le
ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au
 ministère 
public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance.
de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7687

                                                                                    
7688
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
7689

                                                                                    
7690
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
7691

                                                                                    
7692
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
   

                    
7686 7694
#
#### Article 1041
7687 7695

                                                                                    
7688
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie à titre incident d'une question de nationalité dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée au ministère public.
7689

                                                                                    
7690
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence d'une question préjudicielle.
7696
Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire.
7697

                                                                                    
7698
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
   

                    
7692 7702
#
#### Article 1042
7693 7703

                                                                                    
7694
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au procureur de la République pour saisir le tribunal judiciaire compétent.
7695

                                                                                    
7696 7704
Si le délai d'un mois n'est pas respecté,
Toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à
 l'instance
 poursuit son cours
.
 Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question de nationalité ait été jugée.
   

                    
7698 7706
#
#### Article 1043
7699 7707

                                                                                    
7700 7708
Dans toutes les instances où s'élève
Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire est saisie
 à titre 
principal ou 
incident 
une contestation sur la
d'une question de
 nationalité
, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées
 dont elle n'est pas habile à connaître et qui est nécessaire à la solution du litige, la cause est communiquée
 au ministère 
de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7701

                                                                                    
7702
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet
7708
public.
7709

                                                                                    
7702 7710
Le ministère public fait connaître, par conclusions écrites et motivées, s'il estime qu'il y a lieu ou non d'admettre l'existence
 d'une question préjudicielle
 devant une juridiction statuant en matière électorale
.
7703

                                                                                    
7704
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
7705

                                                                                    
7706
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
   

                    
7708 7712
#
#### Article 1044
7709 7713

                                                                                    
7710 7714
Le
Si une question de nationalité est soulevée par une partie devant une juridiction qui estime qu'il y a question préjudicielle, la juridiction renvoie cette partie à se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent dans le délai d'un mois ou, dans le même délai, à présenter requête au procureur de la République. Lorsque la personne dont la nationalité est contestée se prévaut d'un certificat de nationalité française, ou lorsque la question de nationalité a été relevée d'office, la juridiction saisie au fond impartit le même délai d'un mois au
 procureur de la République 
est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1040 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception
pour saisir le tribunal judiciaire compétent.
7715

                                                                                    
7710 7716
Si le délai d'un mois n'est pas respecté, l'instance poursuit son cours. Dans le cas contraire, la juridiction saisie au fond surseoit à statuer jusqu'à ce que la question
 de nationalité 
devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1042.
7711

                                                                                    
7712
Le tiers requérant est mis en cause.
7716
ait été jugée.
   

                    
7714 7718
#
#### Article 1045
7715 7719

                                                                                    
7716 7720
Le 
jugement qui statue sur la
procureur de la République est tenu d'agir dans les conditions de l'article 1042 s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne qui a soulevé l'exception de
 nationalité 
ne peut être assorti de l'exécution provisoire.
7717

                                                                                    
7718
Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui statue sur la nationalité ; le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
7720
devant une juridiction qui a sursis à statuer dans les conditions de l'article 1044. Le tiers requérant est mis en cause.
   

                    
7724
##### Article 1045-1
7725

                        
7726
La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministre de la justice. Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique à laquelle lui sont valablement adressées les communications du greffe et le récépissé mentionné à l'alinéa suivant.
7727

                        
7728
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité procède à toutes vérifications utiles et peut solliciter la production de tous documents complémentaires dans un délai qu'il prescrit. Il délivre au demandeur un récépissé constatant la réception de toutes les pièces nécessaires à l'instruction de la demande.
7729

                        
7730
Le récépissé mentionne qu'une décision sera rendue dans un délai de six mois. Pour les besoins de l'instruction, le directeur des services de greffe judiciaires peut proroger ce délai au maximum deux fois pour la même durée. L'absence de décision à l'issue de ces délais vaut rejet de la demande.
7731

                        
7732
Le certificat de nationalité française est remis au titulaire ou à son représentant légal contre émargement.
7733

                        
7734
Le refus de délivrance est notifié par courrier électronique à l'adresse déclarée dans la demande.
   

                    
7736
##### Article 1045-2
7737

                        
7738
La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L'acte de constitution emporte élection de domicile.
7739

                        
7740
L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1.
7741

                        
7742
A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
7743

                        
7744
Avant l'audience d'orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L'ordonnance est susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
7745

                        
7746
Le greffe avise le ministère public et l'avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l'article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s'appliquent à la suite de la procédure.
7747

                        
7748
Le tribunal décide qu'il y a lieu de procéder à la délivrance d'un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.