Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2021 (version 9ab7447)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2021.

5511 5511
###### Article 799
5512 5512

                                                                                    
5513 5513
Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 781, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
5514 5514

                                                                                    
5515 5515
S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience de plaidoirie, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
5516 5516

                                                                                    
5517
Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
5518

                                                                                    
5517 5519
Lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.
5518 5520

                                                                                    
5519 5521
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
   

                    
5639 5641
###### Article 820
5642

                                                                                    
5643
La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.
5640 5644

                                                                                    
5641 5645
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
5642 5646

                                                                                    
5643 5647
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
   

                    
6059 6063
### Article 853
6060 6064

                                                                                    
6061 6065
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.
6062 6066

                                                                                    
6063 6067
La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
6064 6068

                                                                                    
6065 6069
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
6066 6070

                                                                                    
6067 6071
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
6068 6072

                                                                                    
6069 6073
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
6074

                                                                                    
6075
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
   

                    
6300 6306
#### Article 885
6301 6307

                                                                                    
6302 6308
La demande est formée et le tribunal saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal ou par acte d'huissier de justice adressé à ce greffe conformément aux dispositions des articles 54
 à
, 56 à l'exception de ses deuxième et cinquième alinéas, et
 57.
6303 6309

                                                                                    
6304 6310
Dans tous les cas, la demande doit indiquer, même de façon sommaire, les motifs sur lesquels elle repose.
6305 6311

                                                                                    
6306 6312
Les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice.
   

                    
6398 6404
####### Article 901
6399 6405

                                                                                    
6400 6406
La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le 
troisième
cinquième
 alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
6401 6407

                                                                                    
6402 6408
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
6403 6409

                                                                                    
6404 6410
2° L'indication de la décision attaquée ;
6405 6411

                                                                                    
6406 6412
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
6407 6413

                                                                                    
6408 6414
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
6409 6415

                                                                                    
6410 6416
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
   

                    
12532 12538
###### Article 1546-1
12533 12539

                                                                                    
12534 12540
Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance
.
12541

                                                                                    
12534 12542
Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative
.
12535 12543

                                                                                    
12536 12544
Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle.
12537

                                                                                    
12538
La signature d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état vaut renonciation de chaque partie à se prévaloir d'une fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47 du présent code, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
   

                    
12608 12614
##### Article 1554
12609 12615

                                                                                    
12610 12616
A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.
12611 12617

                                                                                    
12612 12618
Ce
Le
 rapport 
peut être produit en justice.
a valeur de rapport d'expertise judiciaire.
   

                    
12774 12780
### Article 1575
12775 12781

                                                                                    
12776 12782
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-
1341 du 13
1322 du 11
 octobre 2021
,
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, de l'article 1146-1, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
   

                    
13194 13200
#### Article ANNEXE, art. 31
13195 13201

                                                                                    
13196 13202
Devant le tribunal judiciaire, la demande en justice est formée selon les dispositions du code de procédure civile. Lorsque la procédure est écrite, la demande en justice peut également être formée par la remise au greffe d'un acte introductif d'instance en double exemplaire signé par l'avocat du demandeur et comportant l'ensemble des mentions visées aux articles 56 
à l'exception de ses deuxième et sixième alinéas 
et 752 du code de procédure civile.
13197 13203

                                                                                    
13198 13204
Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles suivants.