Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 5246436)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

8409 8409
##### Article 1136-3
8410 8410

                                                                                    
8411 8411
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
8412 8412

                                                                                    
8413 8413
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8414 8414

                                                                                    
8415 8415
Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.
8416 8416

                                                                                    
8417 8417
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.
8418 8418

                                                                                    
8419 8419
Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.
8420 8420

                                                                                    
8421 8421
L'ordonnance
Copie de l'ordonnance
 est notifiée :
8422 8422

                                                                                    
8423 8423
1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;
8424 8424

                                                                                    
8425 8425
2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative 
du
:
8426

                                                                                    
8425 8427
a) Du
 demandeur 
ou du
lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat ;
8428

                                                                                    
8429
b) Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assisté ni représenté par un avocat ;
8430

                                                                                    
8425 8431
c) Du
 ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas
,
 ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;
8426 8432

                                                                                    
8427 8433
3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
8428 8434

                                                                                    
8429 8435
L'acte de
La
 signification doit être 
remis au greffe
faite au défendeur
 dans un délai de 
vingt-quatre heures
deux jours
 à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, 
à peine de caducité
afin que le juge puisse statuer dans le délai maximal de six jours fixé à l' article 515-11 du code civil dans le respect du principe du contradictoire et des droits
 de la 
requête
défense.
8436

                                                                                    
8429 8437
La copie de l'acte de signification doit être remise au greffe au plus tard à l'audience
.
8430 8438

                                                                                    
8431 8439
La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.
8432 8440

                                                                                    
8433 8441
Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.
8434 8442

                                                                                    
8435 8443
Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
12601 12609
### Article 1575
12602 12610

                                                                                    
12603 12611
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-
797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions administratives et judiciaires,
841 du 3 juillet 2020
 à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.