Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
740 | 740 |
#### Article 126-3 |
741 | 741 | |
742 | 742 |
Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent. |
743 | 743 | |
744 | 744 |
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. |
745 | 745 | |
746 | 746 |
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question. |
6886 |
##### Article 972-1 |
|
6887 | ||
6888 |
Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général. |
|
6889 | ||
6890 |
Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. |
|
7059 | 7067 |
##### Article 996 |
7060 | 7068 | |
7061 | 7069 |
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral : |
7062 | 7070 | |
7063 | 7071 |
Art. R. 15-1 |
7064 | ||
7065 | 7071 |
19-1 .- Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. |
7066 | 7072 | |
7067 | 7073 |
Art. R. 15-2 |
7068 | ||
7069 | 7073 |
19-2 .- Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. |
7074 | ||
7069 | 7075 |
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi , ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
7070 | 7076 | |
7071 | 7077 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
7072 | 7078 | |
7073 | 7079 |
Art. R. 15-3 |
7074 | ||
7075 | 7079 |
19-3 .- Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse , par lettre simple , récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15 19 -5. |
7076 | 7080 | |
7077 | 7081 |
Art. R. 15-4 |
7078 | ||
7079 | 7081 |
19-4 .- Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défendeur défenseur , les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
7080 | 7082 | |
7081 | 7083 |
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
7082 | 7084 | |
7083 | 7085 |
Art. R. 15-5 |
7084 | ||
7085 | 7085 |
19-5 .- Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur. |
7086 | 7086 | |
7087 | 7087 |
Art. R. 15-6 |
7088 | ||
7089 | 7087 |
19-6 .- Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables. |
7090 | 7088 | |
7091 | 7089 |
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. |
7473 | 7471 |
### Article 1032 |
7474 | 7472 | |
7475 | 7473 |
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. |
7474 | ||
7475 |
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée. |
|
11556 | 11558 |
# ### Article 1441-4 |
11557 | 11559 | |
11558 | 11560 |
Le président du tribunal Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux de grande instance , saisi sur requête par une et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier ( partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. réglementaire) du code de la sécurité sociale. |