Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version c219fd6)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

740 740
#### Article 126-3
741 741

                                                                                    
742 742
Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.
743 743

                                                                                    
744 744
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
745 745

                                                                                    
746 746
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal 
des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité
de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16, de la cour d'appel spécialement désignée en application de l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire
 et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
   

                    
6886
##### Article 972-1
6887

                        
6888
Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.
6889

                        
6890
Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.
   

                    
7059 7067
##### Article 996
7060 7068

                                                                                    
7061 7069
Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
7062 7070

                                                                                    
7063 7071
Art. R. 
15-1
7064

                                                                                    
7065 7071
19-1 .-
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
7066 7072

                                                                                    
7067 7073
Art. R. 
15-2
7068

                                                                                    
7069 7073
19-2 .-
Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
 
7074

                                                                                    
7069 7075
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi
,
 ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
7070 7076

                                                                                    
7071 7077
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
7072 7078

                                                                                    
7073 7079
Art. R. 
15-3
7074

                                                                                    
7075 7079
19-3 .-
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse
,
 par lettre simple
,
 récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 
15
19
-5.
7076 7080

                                                                                    
7077 7081
Art. R. 
15-4
7078

                                                                                    
7079 7081
19-4 .-
Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un 
défendeur
défenseur
, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
7080 7082

                                                                                    
7081 7083
Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
7082 7084

                                                                                    
7083 7085
Art. R. 
15-5
7084

                                                                                    
7085 7085
19-5 .-
Dès qu'il a reçu
 la
 copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
7086 7086

                                                                                    
7087 7087
Art. R. 
15-6
7088

                                                                                    
7089 7087
19-6 .-
Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
7090 7088

                                                                                    
7091 7089
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
   

                    
7473 7471
### Article 1032
7474 7472

                                                                                    
7475 7473
La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction.
7474

                                                                                    
7475
Lorsque la juridiction de renvoi est saisie par le ministère public, la déclaration est faite par celui qui l'exerce près ladite juridiction, le cas échéant sur demande de celui qui l'exerce près la juridiction dont la décision a été cassée.
   

                    
11556 11558
#
### Article 1441-4
11557 11559

                                                                                    
11558 11560
Le président du tribunal
Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux
 de grande instance
, saisi sur requête par une 
 et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (
partie 
à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté.
réglementaire) du code de la sécurité sociale.