Code de procédure civile


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Version consolidée au 15 mai 2017 (version 647729d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2017.

7324
##### Article 1031-8
7325

                        
7326
La demande en réexamen est formée par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Elle est précédée de la signification aux défendeurs au réexamen des décisions mentionnées aux 4° et 5° de l'article 1031-9.
   

                    
7328
##### Article 1031-9
7329

                        
7330
La demande de réexamen contient, à peine de nullité :
7331

                        
7332
1° Pour les demandeurs : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile. Lorsque la partie intéressée est décédée ou déclarée absente, le demandeur doit en indiquer les nom et prénoms ainsi que sa date de décès ou d'absence déclarée et préciser la qualité dont il se prévaut ;
7333

                        
7334
2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication de leurs noms, prénoms et domicile.
7335

                        
7336
Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
7337

                        
7338
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
7339

                        
7340
4° L'indication de la décision civile rendue par une juridiction du fond ou par la Cour de cassation faisant l'objet de la demande de réexamen.
7341

                        
7342
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels la demande de réexamen est limitée ;
7343

                        
7344
5° L'indication de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme ayant constaté la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par la décision civile mentionnée au 4°.
7345

                        
7346
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
7348
##### Article 1031-10
7349

                        
7350
La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
7351

                        
7352
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
   

                    
7354
##### Article 1031-11
7355

                        
7356
Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
7357

                        
7358
En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour de cassation en avise aussitôt l'avocat du demandeur au réexamen afin que celui-ci procède par voie de signification. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
   

                    
7360
##### Article 1031-12
7361

                        
7362
A peine de déchéance constatée, au besoin d'office, par ordonnance du président de la cour de réexamen, le demandeur au réexamen doit, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la déclaration au greffe, remettre au greffe de la cour de réexamen un mémoire contenant les moyens invoqués au soutien de la demande de réexamen. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit, sous la même sanction, lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
7363

                        
7364
Les moyens précisent en quoi la violation constatée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels par sa nature et sa gravité, entraîne, pour le demandeur, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la même convention ne peut mettre un terme.
7365

                        
7366
Le mémoire indique s'il est demandé le réexamen d'une décision civile définitive ou le seul réexamen d'un pourvoi.
   

                    
7368
##### Article 1031-13
7369

                        
7370
A peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, doit être remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire :
7371

                        
7372
1° Une copie des décisions mentionnées au 4° et au 5° de l'article 1031-9 ;
7373

                        
7374
2° Une copie de la signification de ces décisions aux défendeurs au réexamen.
7375

                        
7376
En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 1031-18.
   

                    
7378
##### Article 1031-14
7379

                        
7380
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui de la demande de réexamen et une copie des dernières écritures que les parties au réexamen ont déposées devant la juridiction dont émane la décision critiquée ainsi que devant la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque la décision critiquée émane de la Cour de cassation, il joint également les dernières conclusions déposées devant la juridiction du fond.
7381

                        
7382
Lorsque la demande en réexamen est formée par une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 452-2 du code de l'organisation judicaire, le demandeur doit joindre les pièces justificatives du lien d'alliance, de parenté et du droit successoral allégué.
   

                    
7384
##### Article 1031-15
7385

                        
7386
Si le défendeur au réexamen n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
7387

                        
7388
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre à la demande de réexamen, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse.
   

                    
7390
##### Article 1031-16
7391

                        
7392
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, le défendeur au réexamen dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
   

                    
7394
##### Article 1031-17
7395

                        
7396
Après le dépôt des mémoires ou à l'expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.
   

                    
7398
##### Article 1031-18
7399

                        
7400
Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.
   

                    
7402
##### Article 1031-19
7403

                        
7404
Les débats se déroulent dans les conditions prévues aux articles 1016, 1017, 1018 et 1019.
   

                    
7406
##### Article 1031-20
7407

                        
7408
L'arrêt est signé par le président, le rapporteur et le greffier, et copie en est adressée à la juridiction ayant rendu la décision dont le réexamen est demandé.
   

                    
7410
##### Article 1031-21
7411

                        
7412
Les délais prévus aux articles 1031-12, 1031-13 et 1031-16 sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 1023.
   

                    
7416
##### Article 1031-22
7417

                        
7418
Lorsque la cour de réexamen fait droit à une demande en réexamen du pourvoi du requérant, la procédure se poursuit devant l'assemblée plénière.
   

                    
7420
##### Article 1031-23
7421

                        
7422
Lorsque la cour de réexamen renvoie l'affaire devant une juridiction du fond, les règles de saisine et de procédure sont celles applicables aux juridictions de renvoi après cassation.