Code de procédure civile


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Version consolidée au 26 mai 2016 (version 27282aa)
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6035 6035
### Article 879
6036 6036

                                                                                    
6037 6037
Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles 
des articles suivants du code du travail :
6038

                                                                                    
6039
<h2><font size="1">" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL </font></h2>LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES - LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
6040

                                                                                    
6041
TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
6042

                                                                                    
6043
<h1><font size="1">Chapitre Ier : Dispositions générales </font></h1>Art. R. 1451-1
6044

                                                                                    
6045
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.
6046

                                                                                    
6047
Art. R. 1451-2
6048

                                                                                    
6049
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.
6050

                                                                                    
6051
Art. R. 1451-3
6052

                                                                                    
6053
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
6054

                                                                                    
6055
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
6056

                                                                                    
6057
<h1><font size="1">Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes </font></h1>Art. R. 1452-1
6058

                                                                                    
6059
Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
6060

                                                                                    
6061
La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
6062

                                                                                    
6063
Art. R. 1452-2
6064

                                                                                    
6065
La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.
6066

                                                                                    
6067
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
6068

                                                                                    
6069
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
6070

                                                                                    
6071
Art. R. 1452-3
6072

                                                                                    
6073
Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :
6074

                                                                                    
6075
1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;
6076

                                                                                    
6077
2° Soit par lettre simple.
6078

                                                                                    
6079
Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.
6080

                                                                                    
6081
Art. R. 1452-4
6082

                                                                                    
6083
Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.
6084

                                                                                    
6085
La convocation indique :
6086

                                                                                    
6087
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
6088

                                                                                    
6089
2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;
6090

                                                                                    
6091
3° Les chefs de la demande ;
6092

                                                                                    
6093
4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.
6094

                                                                                    
6095
Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.
6096

                                                                                    
6097
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
6098

                                                                                    
6099
Art. R. 1452-5
6100

                                                                                    
6101
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.
6102

                                                                                    
6103
<h1><font size="1">Section 2 : Recevabilité des demandes </font></h1>Art. R. 1452-6
6104

                                                                                    
6105
Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
6106

                                                                                    
6107
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
6108

                                                                                    
6109
Art. R. 1452-7
6110

                                                                                    
6111
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
6112

                                                                                    
6113
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.
6114

                                                                                    
6115
Art. R. 1452-8
6116

                                                                                    
6117
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
6118

                                                                                    
6119
<h1><font size="1">Chapitre III : Assistance et représentation des parties </font></h1>Art. R. 1453-1
6120

                                                                                    
6121
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
6122

                                                                                    
6123
Elles peuvent se faire assister.
6124

                                                                                    
6125
Art. R. 1453-2
6126

                                                                                    
6127
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
6128

                                                                                    
6129
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
6130

                                                                                    
6131
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
6132

                                                                                    
6133
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
6134

                                                                                    
6135
4° Les avocats.
6136

                                                                                    
6137
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
6138

                                                                                    
6139
Art. R. 1453-3
6140

                                                                                    
6141
La procédure prud'homale est orale.
6142

                                                                                    
6143
Art. R. 1453-4
6144

                                                                                    
6145
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
6146

                                                                                    
6147
<h1><font size="1">Chapitre IV : Conciliation et jugement </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Mise en état de l'affaire </font></h1>Art. R. 1454-1
6148

                                                                                    
6149
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
6150

                                                                                    
6151
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
6152

                                                                                    
6153
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
6154

                                                                                    
6155
Art. R. 1454-2
6156

                                                                                    
6157
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.
6158

                                                                                    
6159
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
6160

                                                                                    
6161
Art. R. 1454-3
6162

                                                                                    
6163
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.
6164

                                                                                    
6165
En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
6166

                                                                                    
6167
Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
6168

                                                                                    
6169
Art. R. 1454-4
6170

                                                                                    
6171
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
6172

                                                                                    
6173
Art. R. 1454-5
6174

                                                                                    
6175
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.
6176

                                                                                    
6177
Art. R. 1454-6
6178

                                                                                    
6179
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
6180

                                                                                    
6181
Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
6182

                                                                                    
6183
<h1><font size="1">Section 2 : Conciliation </font></h1>Art. R. 1454-7
6184

                                                                                    
6185
Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.
6186

                                                                                    
6187
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
6188

                                                                                    
6189
Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
6190

                                                                                    
6191
Art. R. 1454-8
6192

                                                                                    
6193
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.
6194

                                                                                    
6195
Art.R. 1454-9
6196

                                                                                    
6197
En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
6198

                                                                                    
6199
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
6200

                                                                                    
6201
Art. R. 1454-10
6202

                                                                                    
6203
Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
6204

                                                                                    
6205
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
6206

                                                                                    
6207
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
6208

                                                                                    
6209
Art. R. 1454-11
6210

                                                                                    
6211
En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
6212

                                                                                    
6213
Il vaut titre exécutoire.
6214

                                                                                    
6215
Art. R. 1454-12
6216

                                                                                    
6217
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.
6218

                                                                                    
6219
Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.
6220

                                                                                    
6221
La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
6222

                                                                                    
6223
Art. R. 1454-13
6224

                                                                                    
6225
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
6226

                                                                                    
6227
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
6228

                                                                                    
6229
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
6230

                                                                                    
6231
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
6232

                                                                                    
6233
Art. R. 1454-14
6234

                                                                                    
6235
Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
6236

                                                                                    
6237
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
6238

                                                                                    
6239
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
6240

                                                                                    
6241
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
6242

                                                                                    
6243
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
6244

                                                                                    
6245
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
6246

                                                                                    
6247
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
6248

                                                                                    
6249
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
6250

                                                                                    
6251
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
6252

                                                                                    
6253
Art. R. 1454-15
6254

                                                                                    
6255
Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
6256

                                                                                    
6257
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
6258

                                                                                    
6259
Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
6260

                                                                                    
6261
Art. R. 1454-16
6262

                                                                                    
6263
Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
6264

                                                                                    
6265
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
6266

                                                                                    
6267
Art. R. 1454-17
6268

                                                                                    
6269
En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.
6270

                                                                                    
6271
Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
6272

                                                                                    
6273
Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.
6274

                                                                                    
6275
Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
6276

                                                                                    
6277
Art. R. 1454-18
6278

                                                                                    
6279
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
6280

                                                                                    
6281
<h1><font size="1">Section 3 : Jugement </font></h1>Art. R. 1454-19
6282

                                                                                    
6283
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.
6284

                                                                                    
6285
La convocation indique :
6286

                                                                                    
6287
1° Les nom, profession et domicile des parties ;
6288

                                                                                    
6289
2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;
6290

                                                                                    
6291
3° Les points qui demeurent en litige.
6292

                                                                                    
6293
Art. R. 1454-20
6294

                                                                                    
6295
Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.
6296

                                                                                    
6297
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.
6298

                                                                                    
6299
Art. R. 1454-21
6300

                                                                                    
6301
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
6302

                                                                                    
6303 6037
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités 
prévues aux articles R. 
1454-19 et R. 1454-20.
6304

                                                                                    
6305
Art. R. 1454-22
6306

                                                                                    
6307
Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
6308

                                                                                    
6309
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
6310

                                                                                    
6311
Art. R. 1454-23
6312

                                                                                    
6313
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
6314

                                                                                    
6315
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.
6316

                                                                                    
6317
Art. R. 1454-24
6318

                                                                                    
6319
En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.
6320

                                                                                    
6321
A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.
6322

                                                                                    
6323
Art. R. 1454-25
6324

                                                                                    
6325
A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
6326

                                                                                    
6327
Art. R. 1454-26
6328

                                                                                    
6329
Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
6330

                                                                                    
6331
Les parties sont verbalement informées des mesures d'administration judiciaire avec émargement au dossier ou par lettre simple.
6332

                                                                                    
6333
Art. R. 1454-27
6334

                                                                                    
6335
Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
6336

                                                                                    
6337
Art. R. 1454-28
6338

                                                                                    
6339
Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
6340

                                                                                    
6341
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
6342

                                                                                    
6343
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
6344

                                                                                    
6345
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
6346

                                                                                    
6347
<h1><font size="1">Section 4 : Départage </font></h1>Art. R. 1454-29
6348

                                                                                    
6349
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
6350

                                                                                    
6351
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
6352

                                                                                    
6353
Art. R. 1454-30
6354

                                                                                    
6355
Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
6356

                                                                                    
6357
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
6358

                                                                                    
6359
Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
6360

                                                                                    
6361
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.
6362

                                                                                    
6363
Art. R. 1454-31
6364

                                                                                    
6365
Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.
6366

                                                                                    
6367
Lorsqu'à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
6368

                                                                                    
6369
Art. R. 1454-32
6370

                                                                                    
6371
Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
6372

                                                                                    
6373
Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.
6374

                                                                                    
6375
<h1><font size="1">Chapitre V : Référé </font></h1><h1><font size="1">Section 1 : Composition et organisation de la formation de référé </font></h1>Art. R. 1455-1
6376

                                                                                    
6377
Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.
6378

                                                                                    
6379
Art. R. 1455-2
6380

                                                                                    
6381
L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
6382

                                                                                    
6383
Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
6384

                                                                                    
6385
En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.
6386

                                                                                    
6387
Art. R. 1455-3
6388

                                                                                    
6389
La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
6390

                                                                                    
6391
Art. R. 1455-4
6392

                                                                                    
6393
Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
6394

                                                                                    
6395
Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
6396

                                                                                    
6397
<h1><font size="1">Section 2 : Compétence de la formation de référé </font></h1>Art. R. 1455-5
6398

                                                                                    
6399
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
6400

                                                                                    
6401
Art. R. 1455-6
6402

                                                                                    
6403
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
6404

                                                                                    
6405
Art. R. 1455-7
6406

                                                                                    
6407
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
6408

                                                                                    
6409
Art. R. 1455-8
6410

                                                                                    
6411
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
6412

                                                                                    
6413
1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
6414

                                                                                    
6415
2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
6416

                                                                                    
6417
La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
6418

                                                                                    
6419
<h1><font size="1">Section 3 : Procédure de référé </font></h1>Art. R. 1455-9
6420

                                                                                    
6421
La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1.
6422

                                                                                    
6423
Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.
6424

                                                                                    
6425 6037
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2
1451-1
 à R. 
1452-4 sont applicables.
6426

                                                                                    
6427
Art. R. 1455-10
6428

                                                                                    
6429 6037
Les articles 484, 486 et 488 à 492
1471-2
 du code 
de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.
6430

                                                                                    
6431
Art. R. 1455-11
6432

                                                                                    
6433
Le délai d'appel est de quinze jours.
6434

                                                                                    
6435
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.
6436

                                                                                    
6437
<h1><font size="1">Chapitre VI : Litiges en matière de licenciements pour motif économique </font></h1>Art. R. 1456-1
6438

                                                                                    
6439
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
6440

                                                                                    
6441
Ces éléments sont transmis dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
6442

                                                                                    
6443
Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.
6444

                                                                                    
6445
Art. R. 1456-2
6446

                                                                                    
6447
La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
6448

                                                                                    
6449
Art. R. 1456-3
6450

                                                                                    
6451
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
6452

                                                                                    
6453
Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
6454

                                                                                    
6455
Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
6456

                                                                                    
6457
Art. R. 1456-4
6458

                                                                                    
6459
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
6460

                                                                                    
6461
Art. R. 1456-5
6462

                                                                                    
6463
Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.
6464

                                                                                    
6465
<h1><font size="1">Chapitre VII : Récusation </font></h1>Art. R. 1457-1
6466

                                                                                    
6467
La procédure de récusation des conseillers prud'hommes est régie par les articles 341 à 355 du code de procédure civile.
6468

                                                                                    
6469
Art. R. 1457-2
6470

                                                                                    
6471
Lorsque la demande de récusation est portée devant la cour d'appel, elle est jugée par la chambre sociale.
6472

                                                                                    
6473
<h1><font size="1">TITRE VI : VOIES DE RECOURS </font></h1><h1><font size="1">Chapitre Ier : Appel </font></h1>Art. R. 1461-1
6474

                                                                                    
6475
Le délai d'appel est d'un mois.
6476

                                                                                    
6477
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
6478

                                                                                    
6479
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
6480

                                                                                    
6481
Art. R. 1461-2
6482

                                                                                    
6483
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
6484

                                                                                    
6485
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
6486

                                                                                    
6487
<h1><font size="1">Chapitre II : Pourvoi en cassation </font></h1>Art. R. 1462-1
6488

                                                                                    
6489
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
6490

                                                                                    
6491
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
6492

                                                                                    
6493 6037
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de
du
 travail
, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes
.
6494

                                                                                    
6495
Art. R. 1462-2
6496

                                                                                    
6497
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
6498

                                                                                    
6499
Art. D. 1462-3
6500

                                                                                    
6501
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
6502

                                                                                    
6503
<h1><font size="1">Chapitre III : Opposition </font></h1>Art. R. 1463-1
6504

                                                                                    
6505
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
6506

                                                                                    
6507
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
6508

                                                                                    
6509
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. "
   

                    
6377
####### Article 930-2
6378

                        
6379
Les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical.
6380

                        
6381
Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
   

                    
7573 7107
#### Article 1031-1
7574 7108

                                                                                    
7575 7109
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 
151
441
-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
7576 7110

                                                                                    
7577 7111
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il 
surseoit
sursoit
 à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
7578 7112

                                                                                    
7579 7113
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.
   

                    
12117 11651
## Article 1529
12118 11652

                                                                                    
12119 11653
Les dispositions du présent livre s'appliquent aux différends relevant des juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
12120 11654

                                                                                    
12121 11655
Ces dispositions s'appliquent en matière prud'homale sous 
les réserves prévues par les articles 2064
la réserve prévue par le
12121 11656
troisième alinéa de l'article 2066
 du code civil
 et 24 de la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative
12121 11657
.
   

                    
12303 11839
###### Article 1558
12304 11840

                                                                                    
12305 11841
Lorsque
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 2066 du code civil , lorsque
 les règles de procédure applicables devant le juge saisi aux fins de statuer sur tout ou partie du litige sur le fondement du paragraphe 2 ou 3 prévoient une tentative préalable de conciliation ou de médiation, l'affaire est directement appelée à une audience pour y être jugée.