Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
942 | 836 |
# #### Article 128 |
943 | 837 | |
944 |
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. |
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945 | ||
946 |
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. |
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838 |
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. |
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948 | 840 |
# #### Article 129 |
949 | 841 | |
950 | 842 |
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe . |
843 | ||
844 |
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. |
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954 | 846 |
# #### Article 129-1 |
955 | 847 | |
956 | 848 |
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation , il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée . La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée. |
958 | 852 |
# #### Article 129-2 |
959 | 853 | |
960 | 854 |
Pour procéder à la tentative Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, le il désigne un conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. |
961 | ||
962 | 854 |
Les parties peuvent à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation. renouvelée. |
964 | 856 |
# #### Article 129-3 |
965 | 857 | |
966 |
Le |
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858 |
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine. |
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859 | ||
966 | 860 |
Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute par une personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. |
968 |
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. |
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860 |
ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation. |
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968 | 860 |
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance. ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation. |
970 | 862 |
# #### Article 129-4 |
971 | 863 | |
972 | 864 |
Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. |
973 | ||
974 |
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le |
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864 |
peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. |
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865 | ||
974 | 866 |
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance . |
976 | 868 |
# #### Article 129-5 |
977 | 869 | |
978 | 870 |
Les décisions prises par Le conciliateur de justice tient le juge dans le cadre de la délégation de la informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission de , ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation. |
871 | ||
978 | 872 |
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation sont des mesures d'administration judiciaire. apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties. |
4944 | 4956 |
### Article 748-2 |
4945 | 4957 | |
4946 | 4958 |
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication. |
4959 | ||
4960 |
Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6. |
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5026 | 5050 |
####### Article 757 |
5027 | 5051 | |
5028 | 5052 |
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. |
5029 | 5053 | |
5030 | 5054 |
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi , celle-ci sera caduque , à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle . |
5031 | 5055 | |
5032 | 5056 |
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. |
5033 | 5057 | |
5034 | 5058 |
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. |
5340 | 5364 |
##### Article 800 |
5341 | 5365 | |
5342 | 5366 |
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister ou de faire connaître son avis . |
5380 | 5404 |
##### Article 807 |
5381 | 5405 | |
5382 | 5406 |
L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin , soit, lorsque . Lorsque la représentation n'est pas obligatoire, cet avis est transmis aux parties au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et au demandeur par tous moyens . Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties. à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur. |
5500 | 5524 |
#### Article 826-1 |
5501 | 5525 | |
5502 | 5526 |
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi . Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple . La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. |
5503 | 5527 | |
5504 | 5528 |
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. |
5505 | 5529 | |
5506 | 5530 |
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation. |
5507 | 5531 | |
5508 | 5532 |
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809. |
5528 | 5552 |
##### Article 830 |
5529 | 5553 | |
5530 | 5554 |
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe. |
5531 | 5555 | |
5532 | 5556 |
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention. |
5533 | 5557 | |
5534 |
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration. |
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5535 | ||
5536 | 5558 |
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande. |
5540 | 5562 |
###### Article 831 |
5541 | 5563 | |
5542 | 5564 |
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le Le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. |
5543 | 5565 | |
5544 | 5566 |
Le greffier avise par tous moyens le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation . L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande. |
5545 | ||
5546 |
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation. |
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5548 | 5568 |
###### Article 832 |
5549 | 5569 | |
5550 | 5570 |
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. |
5551 | 5571 | |
5552 | 5572 |
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. |
5553 | 5573 | |
5554 | 5574 |
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec. |
5646 | 5666 |
####### Article 844 |
5647 | 5667 | |
5648 | 5668 |
Le greffier convoque les parties le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience . |
5649 | 5669 | |
5650 | 5670 |
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation. |
5656 | 5676 |
####### Article 845 |
5657 | 5677 | |
5658 | 5678 |
Le juge s'efforce de concilier les parties. |
5659 | 5679 | |
5660 | 5680 |
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple tous moyens . L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience. |
5668 | 5688 |
####### Article 847 |
5669 | 5689 | |
5670 | 5690 |
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience. |
5740 | 5760 |
#### Article 852-1 |
5741 | 5761 | |
5742 | 5762 |
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi . Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple . La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice. |
5743 | 5763 | |
5744 | 5764 |
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. |
5745 | 5765 | |
5746 | 5766 |
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation. |
5747 | 5767 | |
5748 | 5768 |
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849. |
5798 | 5818 |
###### Article 857 |
5799 | 5819 | |
5800 | 5820 |
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. |
5801 | 5821 | |
5802 | 5822 |
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur chargé d'instruire l'affaire , ou, à défaut, à la requête d'une partie. |
5830 | 5850 |
###### Article 860-2 |
5831 | 5851 | |
5832 | 5852 |
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut , avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier. |
5834 | 5854 |
###### Article 861 |
5835 | 5855 | |
5836 | 5856 |
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire. |
5837 | 5857 | |
5838 | 5858 |
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. |
6479 | 6499 |
#### Article 886 |
6480 | 6500 | |
6481 | 6501 |
Le greffe du tribunal convoque les parties le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. Il leur adresse le même Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour copie de cette convocation par lettre simple. et heure de l'audience. |
6483 | 6503 |
#### Article 887 |
6484 | 6504 | |
6485 | 6505 |
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal. |
6486 | 6506 | |
6487 | 6507 |
Le tribunal peut , avec l'accord des parties, déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin. |
6488 | 6508 | |
6489 | 6509 |
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal. |
6796 | 6816 |
###### Article 936 |
6797 | 6817 | |
6798 | 6818 |
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple tous moyens , la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. |
6800 | 6820 |
###### Article 937 |
6801 | 6821 | |
6802 | 6822 |
Le greffier de la cour convoque les parties le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation . Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience . |
6803 | 6823 | |
6804 | 6824 |
La convocation vaut citation. |
6863 | 6883 |
###### Article 947 |
6864 | 6884 | |
6865 | 6885 |
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement. |
6867 | 6887 |
###### Article 948 |
6868 | 6888 | |
6869 | 6889 |
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience. |
6870 | 6890 | |
6871 | 6891 |
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. |
6872 | 6892 | |
6873 | 6893 |
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation . |
6874 | 6894 | |
6875 | 6895 |
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense. |
6917 | 6937 |
##### Article 955-1 |
6918 | 6938 | |
6919 | 6939 |
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date des lieu, jour et heure de l'audience par le greffier . |
6940 | ||
6919 | 6941 |
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1 , soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens . |
6942 | ||
6943 |
Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur |
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6921 |
##### Article 955-2 |
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6922 | ||
6923 |
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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6924 | ||
6925 |
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties. |
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874 |
##### Article 129-6 |
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875 | ||
876 |
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire. |
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4594 |
##### Article 692-1 |
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4595 | ||
4596 |
Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti. |
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4597 | ||
4598 |
La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile. |
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4986 |
### Article 748-8 |
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4987 | ||
4988 |
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction. |
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4989 | ||
4990 |
Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. |
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4992 |
### Article 748-9 |
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4993 | ||
4994 |
Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées à l'article 692-1 y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire. |
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7749 | 7767 |
#### Article 1059 |
7750 | 7768 | |
7751 | 7769 |
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication " répertoire civil RC " suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé. |
7752 | 7770 | |
7753 | 7771 |
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil. |
8285 | 8303 |
##### Article 1136-3 |
8286 | 8304 | |
8287 | 8305 |
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe. |
8288 | 8306 | |
8289 | 8307 |
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité. |
8290 | 8308 | |
8291 | 8309 |
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier. |
8292 | 8310 | |
8293 | 8311 |
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience. |
8294 | 8312 | |
8295 | 8313 |
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. |
8296 | 8314 | |
8297 | 8315 |
Le greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple. |
8298 | ||
8299 | 8315 |
Le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. |
8300 | 8316 | |
8301 | 8317 |
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées. |
8302 | 8318 | |
8303 | 8319 |
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier. |
8359 | 8375 |
##### Article 1136-13 |
8360 | 8376 | |
8361 | 8377 |
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3° , 4° et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci. |
8362 | 8378 | |
8363 | 8379 |
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. |
8381 |
##### Article 1136-14 |
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8382 | ||
8383 |
Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci. |
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8384 | ||
8385 |
A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. |
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8373 | 8395 |
##### Article 1138 |
8374 | 8396 | |
8375 | 8397 |
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation . |
8376 | 8398 | |
8377 | 8399 |
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. |
8378 | 8400 | |
8379 | 8401 |
Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative avise par tous moyens l'auteur de la demande . Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652 des lieu, jour et heure de l'audience . |
8380 | 8402 | |
8381 | 8403 |
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141. |
8763 | 8785 |
##### Article 1195 |
8764 | 8786 | |
8765 | 8787 |
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple . Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative. |
8766 | 8788 | |
8767 | 8789 |
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification. |
9590 | 9612 |
##### Article 1259-3 |
9591 | 9613 | |
9592 | 9614 |
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire. |
9593 | 9615 | |
9594 | 9616 |
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant. |
9595 | 9617 | |
9596 | 9618 |
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête. |
9597 | 9619 | |
9598 | 9620 |
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification. |
9599 | 9621 | |
9600 | 9622 |
Le greffe convoque également avise par tous moyens le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement des lieu, jour et heure de l'audience . |
9601 | 9623 | |
9602 | 9624 |
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. |
9603 | 9625 | |
9604 | 9626 |
La procédure est orale. |
9605 | 9627 | |
9606 | 9628 |
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables. |
11029 | 11051 |
##### Article 1425-5 |
11030 | 11052 | |
11031 | 11053 |
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8. |
11990 | 12012 |
###### Article 1561 |
11991 | 12013 | |
11992 | 12014 |
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 1559 1560 . |
11993 | 12015 | |
11994 | 12016 |
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord. |
11995 | 12017 | |
11996 | 12018 |
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. |
12047 | 12069 |
### Article 1575 |
12048 | 12070 | |
12049 | 12071 |
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication résultant du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne et à la résolution amiable des différends , à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre. |