Code de procédure civile


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Version consolidée au 15 mars 2015 (version 1fac7f0)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2015.

942 836
#
#### Article 128
943 837

                                                                                    
944
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.
945

                                                                                    
946
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
838
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
   

                    
948 840
#
#### Article 129
949 841

                                                                                    
950 842
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur
La
 conciliation
 est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe
.
843

                                                                                    
844
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
   

                    
954 846
#
#### Article 129-1
955 847

                                                                                    
956 848
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur
 conciliation
, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée
.
 La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.
   

                    
958 852
#
#### Article 129-2
959 853

                                                                                    
960 854
Pour procéder à la tentative
Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission
 de conciliation, 
le
il désigne un
 conciliateur de justice 
convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
961

                                                                                    
962 854
Les parties peuvent
à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut
 être 
assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
renouvelée.
   

                    
964 856
#
#### Article 129-3
965 857

                                                                                    
966
Le
858
Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.
859

                                                                                    
966 860
Les parties peuvent être assistées devant le
 conciliateur de justice 
peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute
par une
 personne 
dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
968
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
860
ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
968 860
Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.
   

                    
970 862
#
#### Article 129-4
971 863

                                                                                    
972 864
Le conciliateur de justice 
tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
973

                                                                                    
974
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le
864
peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.
865

                                                                                    
974 866
Les constatations du
 conciliateur et les 
déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des 
parties
 ni, en tout état de cause, dans une autre instance
.
   

                    
976 868
#
#### Article 129-5
977 869

                                                                                    
978 870
Les décisions prises par
Le conciliateur de justice tient
 le juge 
dans le cadre de la délégation de la
informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa
 mission
 de
, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.
871

                                                                                    
978 872
Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la
 conciliation 
sont des mesures d'administration judiciaire.
apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
   

                    
4944 4956
### Article 748-2
4945 4957

                                                                                    
4946 4958
Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
4959

                                                                                    
4960
Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.
   

                    
5026 5050
####### Article 757
5027 5051

                                                                                    
5028 5052
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5029 5053

                                                                                    
5030 5054
Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi
,
 celle-ci sera caduque
, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle
.
5031 5055

                                                                                    
5032 5056
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.
5033 5057

                                                                                    
5034 5058
A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.
   

                    
5340 5364
##### Article 800
5341 5365

                                                                                    
5342 5366
Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister
 ou de faire connaître son avis
.
   

                    
5380 5404
##### Article 807
5381 5405

                                                                                    
5382 5406
L'avis est
 soit
 donné aux avocats par simple bulletin
, soit, lorsque
. Lorsque
 la représentation n'est pas obligatoire, 
cet avis est 
transmis 
aux parties
au défendeur
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et au demandeur par tous moyens
. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé 
aux avocats ou aux parties.
à l'avocat du défendeur ou, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, au défendeur.
   

                    
5500 5524
#### Article 826-1
5501 5525

                                                                                    
5502 5526
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi
. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple
. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5503 5527

                                                                                    
5504 5528
La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5505 5529

                                                                                    
5506 5530
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5507 5531

                                                                                    
5508 5532
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
   

                    
5528 5552
##### Article 830
5529 5553

                                                                                    
5530 5554
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
5531 5555

                                                                                    
5532 5556
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
5533 5557

                                                                                    
5534
Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.
5535

                                                                                    
5536 5558
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
   

                    
5540 5562
###### Article 831
5541 5563

                                                                                    
5542 5564
En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le
Le
 juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.
5543 5565

                                                                                    
5544 5566
Le greffier avise 
par tous moyens 
le défendeur
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 de la décision du juge
 et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation
. L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
5545

                                                                                    
5546
Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.
   

                    
5548 5568
###### Article 832
5549 5569

                                                                                    
5550 5570
A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le
Le
 demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par 
tout moyen
tous moyens
 de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
5551 5571

                                                                                    
5552 5572
Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.
5553 5573

                                                                                    
5554 5574
En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
   

                    
5646 5666
####### Article 844
5647 5667

                                                                                    
5648 5668
Le greffier convoque 
les parties
le défendeur
 à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. 
Le demandeur 
peut aussi être convoqué verbalement contre émargement
est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience
.
5649 5669

                                                                                    
5650 5670
Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.
   

                    
5656 5676
####### Article 845
5657 5677

                                                                                    
5658 5678
Le juge s'efforce de concilier les parties.
5659 5679

                                                                                    
5660 5680
Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par 
une lettre simple
tous moyens
. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
   

                    
5668 5688
####### Article 847
5669 5689

                                                                                    
5670 5690
A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par 
lettre simple
tous moyens
 les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.
   

                    
5740 5760
#### Article 852-1
5741 5761

                                                                                    
5742 5762
Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi
. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple
. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
5743 5763

                                                                                    
5744 5764
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
5745 5765

                                                                                    
5746 5766
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
5747 5767

                                                                                    
5748 5768
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
   

                    
5798 5818
###### Article 857
5799 5819

                                                                                    
5800 5820
Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
5801 5821

                                                                                    
5802 5822
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge 
rapporteur
chargé d'instruire l'affaire
, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
   

                    
5830 5850
###### Article 860-2
5831 5851

                                                                                    
5832 5852
Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut
, avec l'accord des parties,
 désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
   

                    
5834 5854
###### Article 861
5835 5855

                                                                                    
5836 5856
En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire.
5837 5857

                                                                                    
5838 5858
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par 
lettre simple
tous moyens
 les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
   

                    
6479 6499
#### Article 886
6480 6500

                                                                                    
6481 6501
Le greffe du tribunal convoque 
les parties
le défendeur
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date fixée par le président du tribunal. 
Il leur adresse le même
Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu,
 jour 
copie de cette convocation par lettre simple.
et heure de l'audience.
   

                    
6483 6503
#### Article 887
6484 6504

                                                                                    
6485 6505
Au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal.
6486 6506

                                                                                    
6487 6507
Le tribunal peut
, avec l'accord des parties,
 déléguer la mission de conciliation à un conciliateur de justice désigné à cette fin.
6488 6508

                                                                                    
6489 6509
En cas de non-comparution de l'une des parties, son absence est constatée dans le procès-verbal.
   

                    
6796 6816
###### Article 936
6797 6817

                                                                                    
6798 6818
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par 
lettre simple
tous moyens
, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
   

                    
6800 6820
###### Article 937
6801 6821

                                                                                    
6802 6822
Le greffier de la cour convoque 
les parties
le défendeur
 à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation
. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience
.
6803 6823

                                                                                    
6804 6824
La convocation vaut citation.
   

                    
6863 6883
###### Article 947
6864 6884

                                                                                    
6865 6885
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par 
lettre simple
tous moyens
 de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
   

                    
6867 6887
###### Article 948
6868 6888

                                                                                    
6869 6889
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
6870 6890

                                                                                    
6871 6891
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé 
par tous moyens 
de la date fixée.
6872 6892

                                                                                    
6873 6893
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation
.
6874 6894

                                                                                    
6875 6895
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
   

                    
6917 6937
##### Article 955-1
6918 6938

                                                                                    
6919 6939
Lorsque la cour est saisie par requête, les parties sont avisées 
de la date
des lieu, jour et heure
 de l'audience par le greffier
.
6940

                                                                                    
6919 6941
L'avis est donné soit aux avocats
 dans les conditions prévues à l'article 930-1
, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'auteur de la requête par tous moyens
.
6942

                                                                                    
6943
Copie de la requête est jointe à l'avis donné à l'avocat du défendeur ou, lorsque l'affaire est dispensée du ministère d'avocat, au défendeur
   

                    
6921
##### Article 955-2
6922

                        
6923
L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6924

                        
6925
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.
   

                    
874
##### Article 129-6
875

                        
876
Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.
   

                    
4594
##### Article 692-1
4595

                        
4596
Nonobstant toute disposition contraire, les convocations destinées aux personnes morales de droit privé, aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif peuvent leur être adressées par le greffe par tous moyens auxquels ils ont préalablement consenti.
4597

                        
4598
La convocation adressée dans ces conditions est réputée notifiée à personne à la date à laquelle son destinataire en a accusé réception. A défaut, elle est réputée notifiée à domicile.
   

                    
4986
### Article 748-8
4987

                        
4988
Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis est adressé par le greffe à une partie par tous moyens, il peut lui être envoyé au moyen d'un courrier électronique ou d'un message écrit, transmis, selon le cas, à l'adresse électronique ou au numéro de téléphone qu'elle a préalablement déclaré à cette fin à la juridiction.
4989

                        
4990
Cette déclaration préalable mentionne le consentement de cette partie à l'utilisation de la voie électronique ou du message écrit transmis au numéro de téléphone, pour les avis du greffe transmis dans l'instance en cours, à charge pour elle de signaler toute modification de son adresse électronique ou de son numéro de téléphone. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
   

                    
4992
### Article 748-9
4993

                        
4994
Par dérogation aux dispositions du présent titre et lorsque les personnes mentionnées à l'article 692-1 y ont préalablement consenti, les convocations émanant du greffe peuvent aussi leur être adressées par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
   

                    
7749 7767
#### Article 1059
7750 7768

                                                                                    
7751 7769
La publicité des demandes, actes et jugements est réalisée par une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé. Cette mention est faite à la diligence du greffier du tribunal de grande instance ou, le cas échéant, à celle du service central d'état civil. Elle est constituée par l'indication "
répertoire civil
 RC 
" suivie de la référence sous laquelle la demande, l'acte ou le jugement a été conservé.
7752 7770

                                                                                    
7753 7771
La date à laquelle la mention est apposée est portée sur l'extrait conservé au greffe ou au service central d'état civil.
   

                    
8285 8303
##### Article 1136-3
8286 8304

                                                                                    
8287 8305
Dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe.
8288 8306

                                                                                    
8289 8307
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du présent code, la requête contient un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
8290 8308

                                                                                    
8291 8309
A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public en est aussitôt avisé par le greffier.
8292 8310

                                                                                    
8293 8311
Chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience.
8294 8312

                                                                                    
8295 8313
La convocation des parties, à l'exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.
8296 8314

                                                                                    
8297 8315
Le 
greffier adresse, le jour où il envoie ou remet aux fins de notification la convocation, une copie de celle-ci par lettre simple.
8298

                                                                                    
8299 8315
Le 
demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement.
8300 8316

                                                                                    
8301 8317
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la requête et des pièces qui y sont annexées.
8302 8318

                                                                                    
8303 8319
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier.
   

                    
8359 8375
##### Article 1136-13
8360 8376

                                                                                    
8361 8377
Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures prises en application des 3°
, 4°
 et 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8362 8378

                                                                                    
8363 8379
A compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
   

                    
8381
##### Article 1136-14
8382

                        
8383
Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci.
8384

                        
8385
A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
   

                    
8373 8395
##### Article 1138
8374 8396

                                                                                    
8375 8397
Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation
.
8376 8398

                                                                                    
8377 8399
Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
8378 8400

                                                                                    
8379 8401
Le greffe 
convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative
avise par tous moyens l'auteur
 de la demande
. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652
 des lieu, jour et heure de l'audience
.
8380 8402

                                                                                    
8381 8403
L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
   

                    
8763 8785
##### Article 1195
8764 8786

                                                                                    
8765 8787
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 et par lettre simple
. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.
8766 8788

                                                                                    
8767 8789
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
   

                    
9590 9612
##### Article 1259-3
9591 9613

                                                                                    
9592 9614
La saisine du juge sur le fondement des articles 479, 480, 484 ou 493 du code civil s'effectue par requête remise ou adressée au greffe. La requête indique les nom, prénom et adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et du mandataire.
9593 9615

                                                                                    
9594 9616
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant.
9595 9617

                                                                                    
9596 9618
Dans les quinze jours de la requête, le greffe adresse une convocation à l'audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant et au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
9597 9619

                                                                                    
9598 9620
Toutefois, lorsqu'il résulte de celle-ci que seule la dernière adresse du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n'est pas le mandant ou du mandataire est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
9599 9621

                                                                                    
9600 9622
Le greffe 
convoque également
avise par tous moyens
 le requérant 
par lettre simple ou verbalement, contre émargement
des lieu, jour et heure de l'audience
.
9601 9623

                                                                                    
9602 9624
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
9603 9625

                                                                                    
9604 9626
La procédure est orale.
9605 9627

                                                                                    
9606 9628
Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables.
   

                    
11029 11051
##### Article 1425-5
11030 11052

                                                                                    
11031 11053
Le greffe notifie l'ordonnance aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 
Il adresse le même jour copie de cette notification par lettre simple. 
La lettre de notification mentionne les dispositions des articles 1425-7 et 1425-8.
   

                    
11990 12012
###### Article 1561
11991 12013

                                                                                    
11992 12014
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que formulées dans la requête prévue à l'article 
1559
1560
.
11993 12015

                                                                                    
11994 12016
Les parties ne peuvent modifier leurs prétentions, si ce n'est pour actualiser le montant d'une demande relative à une créance à exécution successive, opposer un paiement ou une compensation ultérieur ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'établissement de l'accord.
11995 12017

                                                                                    
11996 12018
Les parties ne peuvent modifier le fondement juridique de leur demande ou soulever de nouveaux moyens qu'en vue de répondre à l'invitation du juge de fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
   

                    
12047 12069
### Article 1575
12048 12070

                                                                                    
12049 12071
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction 
en vigueur le lendemain de la publication
résultant
 du décret n° 
2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010
2015-282 du 11 mars 2015
 relatif
 à la simplification de la procédure civile,
 à la communication 
par voie 
électronique 
en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne
et à la résolution amiable des différends
, à l'exception des dispositions des titres IV et V du livre II, du chapitre IV du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III et du livre V, dans les conditions définies au présent livre.