Code de procédure civile


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Version consolidée au 10 janvier 2015 (version 412a014)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2014.

3352 3352
#### Article 509-1
3353 3353

                                                                                    
3354 3354
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (
CE)
UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
 du Conseil 
n° 44/2001 du 22
du 12
 décembre 
2000
2012
 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3355 3355

                                                                                    
3356 3356
Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné
 et des articles 5, 9 et 14.1 du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile
, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3358 3358
#### Article 509-2
3359 3359

                                                                                    
3360 3360
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application
 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et
 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3361 3361

                                                                                    
3362 3362
Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
   

                    
3364 3364
#### Article 509-3
3365 3365

                                                                                    
3366 3366
Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 
22
12
 décembre 
2000
2012
 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3367 3367

                                                                                    
3368 3368
Pour l'application du règlement précité du 
22
12
 décembre 
2000
2012
, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3369 3369

                                                                                    
3370 3370
Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
   

                    
10680 10680
#### Article 1382
10681 10681

                                                                                    
10682 10682
Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861
 / 
/
2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
10683 10683

                                                                                    
10684 10684
Lorsque le règlement (
CE) n° 44 / 2001
UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22
12
 décembre 
2000
2012
 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
   

                    
10888 10888
##### Article 1424-1
10889 10889

                                                                                    
10890 10890
La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896
 / 
/
2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
10891 10891

                                                                                    
10892 10892
Lorsque le règlement (
CE) n° 44 / 2001
UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22
12
 décembre 
2000
2012
 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.