Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
510 |
##### Article 62 |
|
511 | ||
512 |
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. |
|
513 | ||
514 |
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : |
|
515 | ||
516 |
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ; |
|
517 | ||
518 |
2° Pour les procédures engagées par le ministère public. |
|
520 |
##### Article 62-1 |
|
521 | ||
522 |
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande : |
|
523 | ||
524 |
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ; |
|
525 | ||
526 |
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ; |
|
527 | ||
528 |
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ; |
|
529 | ||
530 |
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ; |
|
531 | ||
532 |
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ; |
|
533 | ||
534 |
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ; |
|
535 | ||
536 |
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ; |
|
537 | ||
538 |
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation. |
|
539 | ||
540 |
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine. |
|
542 |
##### Article 62-2 |
|
543 | ||
544 |
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique : |
|
545 | ||
546 |
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ; |
|
547 | ||
548 |
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement. |
|
550 |
##### Article 62-3 |
|
551 | ||
552 |
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache. |
|
554 |
##### Article 62-4 |
|
555 | ||
556 |
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. |
|
557 | ||
558 |
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. |
|
560 |
##### Article 62-5 |
|
561 | ||
562 |
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. |
|
563 | ||
564 |
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié. |
|
565 | ||
566 |
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. |
|
4474 | 4414 |
##### Article 680 |
4475 | 4415 | |
4476 | 4416 |
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. |
4477 | ||
4478 |
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement. |
|
5468 |
##### Article 818 |
|
5469 | ||
5470 |
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ; |
|
5471 |
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; |
|
5472 |
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; |
|
5473 |
- la formation de jugement. |
|
5474 | ||
5475 |
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. |
|
5476 | ||
5477 |
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. |
|
7008 | 6933 |
##### Article 963 |
7009 | 6934 | |
7010 | 6935 |
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 : |
7011 |
- le premier président ; |
|
7012 |
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; |
|
7013 | 6935 |
- ou des défenses selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; |
7014 |
- la formation de jugement. |
|
7015 | ||
7016 |
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. |
|
7017 | ||
7018 |
La |
|
6935 |
de l'acquittement du droit prévu à cet article. |
|
6936 | ||
6937 |
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. |
|
6938 | ||
7018 | 6939 |
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité prononcée par le conseiller , de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la mise en état ou caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. |
6940 | ||
7018 | 6941 |
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. |
7019 | ||
7020 | 6941 |
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. par le greffe. |
7022 | 6943 |
##### Article 964 |
7023 | 6944 | |
7024 | 6945 |
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 963 : |
6946 |
- le premier président ; |
|
6947 |
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; |
|
7024 | 6948 |
- selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. |
7025 | ||
7026 | 6948 |
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors le conseiller de la remise de sa déclaration d'appel et les autres mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ; |
6949 |
- la formation de jugement. |
|
6950 | ||
7026 | 6951 |
A moins que les parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. |
7027 | ||
7028 |
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la |
|
6951 |
aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. |
|
6952 | ||
7028 | 6953 |
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que , ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité , de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, court à compter de la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. |
7030 |
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée |
|
6953 |
décision qui refuse de la rapporter. |
|
7030 | 6953 |
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée décision qui refuse de la rapporter. |
6954 | ||
7030 | 6955 |
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 62-5 et 963. 916 et 945. |
6956 | ||
6957 |
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction. |
|
7032 | 6959 |
##### Article 964-1 |
7033 | 6960 | |
7034 | 6961 |
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964 963 , en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel. |
7451 |
#### Article 1022-2 |
|
7452 | ||
7453 |
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt. |
|
8147 | 8070 |
####### Article 1114 |
8148 | 8071 | |
8149 | 8072 |
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance. |
8150 | ||
8151 |
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due. |
|
11010 |
##### Article 1424-16 |
|
11011 | ||
11012 |
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue. |
|
11013 | ||
11014 |
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction. |
|
11082 | 10997 |
##### Article 1425-9 |
11083 | 10998 | |
11084 | 10999 |
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire. |
12054 |
### Article 1568 |
|
12055 | ||
12056 |
Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. |
|
12072 | 11983 |
### Article 1567 |
12073 | 11984 | |
12074 |
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. |
|
11985 |
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. |