Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version 1ccfb67)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2013.

510
##### Article 62
511

                        
512
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
513

                        
514
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
515

                        
516
1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;
517

                        
518
2° Pour les procédures engagées par le ministère public.
   

                    
520
##### Article 62-1
521

                        
522
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
523

                        
524
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
525

                        
526
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
527

                        
528
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
529

                        
530
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
531

                        
532
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
533

                        
534
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
535

                        
536
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
537

                        
538
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
539

                        
540
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
   

                    
542
##### Article 62-2
543

                        
544
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
545

                        
546
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
547

                        
548
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
   

                    
550
##### Article 62-3
551

                        
552
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
   

                    
554
##### Article 62-4
555

                        
556
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
557

                        
558
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
   

                    
560
##### Article 62-5
561

                        
562
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
563

                        
564
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
565

                        
566
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
   

                    
4474 4414
##### Article 680
4475 4415

                                                                                    
4476 4416
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
4477

                                                                                    
4478
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
   

                    
5468
##### Article 818
5469

                        
5470
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ;
5471
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
5472
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
5473
- la formation de jugement.
5474

                        
5475
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
5476

                        
5477
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
   

                    
7008 6933
##### Article 963
7009 6934

                                                                                    
7010 6935
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité
 de l'appel 
en application des articles 62 à 62-5 :
7011
- le premier président ;
7012
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
7013 6935
-
ou des défenses
 selon le cas, 
le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
7014
- la formation de jugement.
7015

                                                                                    
7016
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
7017

                                                                                    
7018
La
6935
de l'acquittement du droit prévu à cet article.
6936

                                                                                    
6937
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
6938

                                                                                    
7018 6939
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la
 décision
 accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine
 d'irrecevabilité
 prononcée par le conseiller
, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification
 de la 
mise en état ou
caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
6940

                                                                                    
7018 6941
L'irrecevabilité est constatée d'office par
 le magistrat 
chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
7019

                                                                                    
7020 6941
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre,
ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de
 la décision 
peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
par le greffe.
   

                    
7022 6943
##### Article 964
7023 6944

                                                                                    
7024 6945
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité
 de l'appel 
ou des défenses
en application de l'article 963 :
6946
- le premier président ;
6947
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
7024 6948
-
 selon le cas, 
de l'acquittement du droit prévu à cet article.
7025

                                                                                    
7026 6948
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors
le conseiller
 de la 
remise de sa déclaration d'appel et les autres
mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
6949
- la formation de jugement.
6950

                                                                                    
7026 6951
A moins que les
 parties 
lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
7027

                                                                                    
7028
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la
6951
aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6952

                                                                                    
7028 6953
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur
 décision
 accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que
, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre
 la décision
 l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine
 d'irrecevabilité
, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas,
 court à compter de
 la notification de la 
caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
7030
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée
6953
décision qui refuse de la rapporter.
7030 6953
L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée
décision qui refuse de la rapporter.
6954

                                                                                    
7030 6955
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour
 dans les conditions
 respectivement
 prévues par les articles 
62-5 et 963.
916 et 945.
6956

                                                                                    
6957
Lorsqu'elle émane du premier président ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
   

                    
7032 6959
##### Article 964-1
7033 6960

                                                                                    
7034 6961
Par exception à l'article 
62-4 et à l'article 964
963
, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
   

                    
7451
#### Article 1022-2
7452

                        
7453
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
   

                    
8147 8070
####### Article 1114
8148 8071

                                                                                    
8149 8072
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
8150

                                                                                    
8151
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
   

                    
11010
##### Article 1424-16
11011

                        
11012
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
11013

                        
11014
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
   

                    
11082 10997
##### Article 1425-9
11083 10998

                                                                                    
11084 10999
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
 Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
   

                    
12054
### Article 1568
12055

                        
12056
Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
   

                    
12072 11983
### Article 1567
12073 11984

                                                                                    
12074
La requête n'est pas assujettie à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
11985
Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.