Code de procédure civile


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Version consolidée au 31 décembre 2013 (version bd7fe6e)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2013.

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#### Article 700
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4672 4672
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le
Le
 juge condamne la partie tenue aux dépens ou
, à défaut, la partie perdante,
 qui perd son procès
 à payer 
à
:
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1° A
 l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
. Le
 ;
4675

                                                                                    
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2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4677

                                                                                    
4672 4678
Dans tous les cas, le
 juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation.
ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.