Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4266 | 4266 |
##### Article 653 |
4267 | 4267 | |
4268 | 4268 |
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. sur support papier ou par voie électronique. |
4334 |
##### Article 662-1 |
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4335 | ||
4336 |
La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables. |
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4337 | ||
4338 |
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification. |
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4339 | ||
4340 |
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant. |
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4334 | 4342 |
##### Article 663 |
4335 | 4343 | |
4336 | 4344 |
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. |
4337 | 4345 | |
4338 | 4346 |
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2). |
4352 |
##### Article 664-1 |
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4353 | ||
4354 |
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. |
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4355 | ||
4356 |
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire. |
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10737 | 10751 |
##### Article 1414 |
10738 | 10752 | |
10739 | 10753 |
Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique , l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification. |
10840 | 10854 |
##### Article 1424-6 |
10841 | 10855 | |
10842 | 10856 |
Si la signification est faite à la personne du défendeur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique , l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification. |