Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2012 (version f14606d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

4266 4266
##### Article 653
4267 4267

                                                                                    
4268 4268
La 
date de la 
signification 
d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle 
est faite 
à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
sur support papier ou par voie électronique.
   

                    
4334
##### Article 662-1
4335

                        
4336
La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
4337

                        
4338
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
4339

                        
4340
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.
   

                    
4334 4342
##### Article 663
4335 4343

                                                                                    
4336 4344
Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.
 En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
4337 4345

                                                                                    
4338 4346
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
   

                    
4352
##### Article 664-1
4353

                        
4354
La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
4355

                        
4356
La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.
   

                    
10737 10751
##### Article 1414
10738 10752

                                                                                    
10739 10753
Si la signification est faite à la personne du débiteur
 et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique
, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
   

                    
10840 10854
##### Article 1424-6
10841 10855

                                                                                    
10842 10856
Si la signification est faite à la personne du défendeur
 et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique
, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.
 
L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.