Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 mars 2012 (version e5211eb)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2012.

4490
###### Article 684-1
4491

                        
4492
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
   

                    
4498 4502
###### Article 686
4499 4503

                                                                                    
4500 4504
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte 
notifié
à notifier
 indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.
   

                    
4510
###### Article 687-1
4511

                        
4512
S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659.
   

                    
4506 4514
###### Article 688
4515

                                                                                    
4516
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
4507 4517

                                                                                    
4508 4518
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
4509 4519

                                                                                    
4510 4520
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
4511 4521

                                                                                    
4512 4522
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
4513 4523

                                                                                    
4514 4524
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
4515 4525

                                                                                    
4516 4526
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
4517 4527

                                                                                    
4518 4528
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
   

                    
4526 4536
###### Article 688-2
4527 4537

                                                                                    
4528 4538
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification.
 Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4584 4594
##### Article 693
4585 4595

                                                                                    
4586 4596
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683
, 684
 à 684-1
, 686,
 le premier alinéa de l'article 688 et les articles
 689 à 692 est observé à peine de nullité.
4587 4597

                                                                                    
4588 4598
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6
 et 7
, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5,
 du règlement (CE) n° 
1348/2000
1393/2007 du Parlement européen et
 du Conseil du 
29 mai 2000
13 novembre 2007
 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
 à l'exception du Royaume du Danemark
.