Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4490 |
###### Article 684-1 |
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4491 | ||
4492 |
L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. |
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4498 | 4502 |
###### Article 686 |
4499 | 4503 | |
4500 | 4504 |
A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. |
4510 |
###### Article 687-1 |
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4511 | ||
4512 |
S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659. |
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4506 | 4514 |
###### Article 688 |
4515 | ||
4516 |
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. |
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4507 | 4517 | |
4508 | 4518 |
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : |
4509 | 4519 | |
4510 | 4520 |
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; |
4511 | 4521 | |
4512 | 4522 |
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; |
4513 | 4523 | |
4514 | 4524 |
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. |
4515 | 4525 | |
4516 | 4526 |
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. |
4517 | 4527 | |
4518 | 4528 |
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. |
4526 | 4536 |
###### Article 688-2 |
4527 | 4537 | |
4528 | 4538 |
Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4584 | 4594 |
##### Article 693 |
4585 | 4595 | |
4586 | 4596 |
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 , 684 à 684-1 , 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. |
4587 | 4597 | |
4588 | 4598 |
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 , 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1348/2000 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 2000 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne à l'exception du Royaume du Danemark . |