Code de procédure civile


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Version consolidée au 1er octobre 2011 (version 9ab3686)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2011.

506 508
##### Article 62
507 509

                                                                                    
508 510
Devant le tribunal d'instance,
A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que
 la demande 
peut également être
est
 formée
 et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au greffe de la
, instruite ou jugée sans frais.
511

                                                                                    
512
En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
513

                                                                                    
508 514
1° Pour les recours formés contre une décision d'une
 juridiction
 mentionnée au 3° de ce III ;
515

                                                                                    
508 516
2° Pour les procédures engagées par le ministère public
.
   

                    
518
##### Article 62-1
519

                        
520
En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :
521

                        
522
1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;
523

                        
524
2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;
525

                        
526
3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;
527

                        
528
4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
529

                        
530
5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;
531

                        
532
6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
533

                        
534
7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
535

                        
536
8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
537

                        
538
Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
   

                    
540
##### Article 62-2
541

                        
542
Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :
543

                        
544
1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;
545

                        
546
2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.
   

                    
548
##### Article 62-3
549

                        
550
La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.
   

                    
552
##### Article 62-4
553

                        
554
La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.
555

                        
556
Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
   

                    
558
##### Article 62-5
559

                        
560
L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
561

                        
562
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.
563

                        
564
En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
   

                    
4424 4480
##### Article 680
4425 4481

                                                                                    
4426 4482
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
4483

                                                                                    
4484
Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
   

                    
5456
##### Article 818
5457

                        
5458
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :-le président du tribunal ;
5459
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
5460
- le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
5461
- la formation de jugement.
5462

                        
5463
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
5464

                        
5465
Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
   

                    
6915 6986
##### Article 963
6916 6987

                                                                                    
6917
La désignation des magistrats chargés
6988
Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 62 à 62-5 :
6989
- le premier président ;
6990
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
6917 6991
- selon le cas, le conseiller
 de la mise en état 
est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.
6919
Le
6991
jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
6919 6991
Le
jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats ;
6992
- la formation de jugement.
6993

                                                                                    
6994
Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
6995

                                                                                    
6996
La décision d'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945.
6997

                                                                                    
6919 6998
Lorsqu'elle émane du
 premier président 
et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.
ou du président de la chambre, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
   

                    
7000
##### Article 964-1
7001

                        
7002
Par exception à l'article 62-4 et à l'article 964, en matière gracieuse, l'appelant justifie de l'acquittement du droit sur demande du greffe de la cour d'appel.
   

                    
7421
#### Article 1022-2
7422

                        
7423
Le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. L'irrecevabilité du pourvoi est prononcée soit par ordonnance du premier président, de son délégué ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, soit par arrêt.
   

                    
8010 8099
####### Article 1114
8011 8100

                                                                                    
8012 8101
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
8102

                                                                                    
8103
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due.
   

                    
10885
##### Article 1424-16
10886

                        
10887
Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
10888

                        
10889
Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction.
   

                    
10860 10957
##### Article 1425-9
10861 10958

                                                                                    
10862 10959
Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant.
 Il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.