Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 septembre 2011 (version 83aa982)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

... ...
@@ -3260,6 +3260,16 @@ Il statue sur les dépens.
3260 3260
 
3261 3261
 Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.
3262 3262
 
3263
+###### Article 492-1
3264
+
3265
+A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
3266
+
3267
+1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;
3268
+
3269
+2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;
3270
+
3271
+3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
3272
+
3263 3273
 ##### Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
3264 3274
 
3265 3275
 ###### Article 493
... ...
@@ -3361,19 +3371,19 @@ Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les of
3361 3371
 
3362 3372
 Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.
3363 3373
 
3364
-Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3374
+Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3365 3375
 
3366 3376
 #### Article 509-2
3367 3377
 
3368 3378
 Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.
3369 3379
 
3370
-Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3380
+Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.
3371 3381
 
3372 3382
 #### Article 509-3
3373 3383
 
3374
-Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 et de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3384
+Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
3375 3385
 
3376
-Lorsque ce règlement ou cette convention l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3386
+Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.
3377 3387
 
3378 3388
 Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.
3379 3389
 
... ...
@@ -3597,6 +3607,8 @@ Le président se prononce sans recours.
3597 3607
 
3598 3608
 S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
3599 3609
 
3610
+Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3611
+
3600 3612
 #### Article 541
3601 3613
 
3602 3614
 Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.
... ...
@@ -5535,7 +5547,7 @@ L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l
5535 5547
 
5536 5548
 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5537 5549
 
5538
-L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5550
+L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
5539 5551
 
5540 5552
 L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
5541 5553
 
... ...
@@ -5721,7 +5733,7 @@ L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par
5721 5733
 
5722 5734
 2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
5723 5735
 
5724
-L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que les dispositions de l'article 861-2.
5736
+L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
5725 5737
 
5726 5738
 ###### Article 856
5727 5739
 
... ...
@@ -8036,6 +8048,10 @@ Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notair
8036 8048
 
8037 8049
 Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.
8038 8050
 
8051
+####### Article 1121-1
8052
+
8053
+Pour l'application des dispositions de l'article 257, alinéa 3, du code civil, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
8054
+
8039 8055
 ###### Paragraphe 5 : Les voies de recours
8040 8056
 
8041 8057
 ####### Article 1122
... ...
@@ -8146,6 +8162,8 @@ Les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivi
8146 8162
 
8147 8163
 Les dispositions de la section VI du chapitre II du titre III du livre III sont, sous réserve des dispositions de l'article 267 du code civil, applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
8148 8164
 
8165
+Pour les besoins du partage de la communauté, le juge aux affaires familiales connaît de la procédure d'apposition de scellés et d'état descriptif définie par la section I du chapitre II du titre III du livre III.
8166
+
8149 8167
 #### Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
8150 8168
 
8151 8169
 ##### Article 1136-3
... ...
@@ -9272,13 +9290,13 @@ Peuvent obtenir du procureur de la République copie de la déclaration aux fins
9272 9290
 
9273 9291
 ###### Article 1252
9274 9292
 
9275
-Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés.
9293
+Lorsque les biens d'un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d'être mis en péril, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et, notamment, requérir ou ordonner l'apposition des scellés. En cas de difficulté, l'huissier de justice en informe le juge des tutelles ou le procureur de la République.
9276 9294
 
9277 9295
 Les frais occasionnés par ces mesures sont assimilés aux frais de justice prévus au 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
9278 9296
 
9279 9297
 ###### Article 1252-1
9280 9298
 
9281
-S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir du greffier en chef du tribunal d'instance, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
9299
+S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'apposition des scellés, le procureur de la République ou le juge des tutelles peuvent requérir de tout huissier de justice, du commissaire de police, du commandant de la brigade de gendarmerie ou du maire, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et d'en conserver les clés.
9282 9300
 
9283 9301
 Les clés sont restituées, contre récépissé, au majeur protégé dès son retour dans les lieux. Elles ne peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une autorisation du procureur de la République ou du juge des tutelles.
9284 9302
 
... ...
@@ -9936,13 +9954,17 @@ Les mesures de publicité prévues au paragraphe 2 s'appliquent également en ca
9936 9954
 
9937 9955
 #### Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
9938 9956
 
9939
-##### Sous-section I : Les scellés
9957
+##### Article 1304
9940 9958
 
9941
-###### Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
9959
+Un huissier de justice peut accomplir les mesures conservatoires qui s'imposent après le décès d'une personne. Ces mesures conservatoires sont, selon la valeur des biens trouvés sur place, l'apposition des scellés ou l'état descriptif.
9960
+
9961
+Si les meubles sur place sont manifestement dénués de valeur marchande, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence.
9962
+
9963
+Lorsqu'un inventaire a été dressé, aucune mesure conservatoire prévue par la présente section ne peut être ordonnée, à moins que celui-ci ne soit attaqué.
9942 9964
 
9943
-####### Article 1304
9965
+##### Article 1305
9944 9966
 
9945
-L'apposition des scellés peut être demandée :
9967
+Les mesures conservatoires peuvent être demandées :
9946 9968
 
9947 9969
 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
9948 9970
 
... ...
@@ -9954,117 +9976,115 @@ L'apposition des scellés peut être demandée :
9954 9976
 
9955 9977
 5° Par le propriétaire des lieux ;
9956 9978
 
9957
-6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge ;
9979
+6° Par tout créancier muni d'un titre exécutoire ou justifiant d'une créance apparaissant fondée en son principe ;
9958 9980
 
9959 9981
 7° En cas d'absence du conjoint ou des héritiers, ou s'il y a parmi les héritiers des mineurs non pourvus d'un représentant légal, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, par le maire, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie.
9960 9982
 
9961
-####### Article 1305
9983
+##### Article 1306
9962 9984
 
9963
-La décision est prise par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu où se trouvent les biens qui sont l'objet de la mesure sollicitée.
9985
+La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ouverte la succession qui statue par ordonnance sur requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
9964 9986
 
9965
-####### Article 1306
9987
+La décision qui fait droit à la demande désigne un huissier de justice pour accomplir les diligences prévues à la présente section. Sous réserve des dispositions particulières en matière de frais de justice, le coût de la mesure est avancé par le demandeur.
9966 9988
 
9967
-Le greffier en chef appose les scellés au moyen d'un sceau particulier qui reste entre ses mains et dont l'empreinte est déposée au greffe.
9989
+##### Sous-section I : Les scellés
9990
+
9991
+###### Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
9968 9992
 
9969 9993
 ####### Article 1307
9970 9994
 
9971
-L'apposition ne peut être pratiquée après achèvement de l'inventaire, à moins que celui-ci ne soit attaqué et qu'il n'en soit ainsi ordonné par le juge du tribunal d'instance.
9995
+Le demandeur à la mesure est invité par l'huissier de justice à assister à l'apposition des scellés ou, s'il n'entend pas s'y rendre, à lui remettre les clés s'il les détient.
9972 9996
 
9973 9997
 ####### Article 1308
9974 9998
 
9975
-Le greffier en chef peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés.
9976
-
9977
-Lorsque les locaux sont fermés, il peut y pénétrer par tous moyens ou apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
9999
+L'huissier de justice peut prendre toutes les dispositions nécessaires à l'apposition des scellés. Il appose les scellés au moyen de son sceau.
9978 10000
 
9979 10001
 ####### Article 1309
9980 10002
 
9981
-Le greffier en chef désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
10003
+Lorsque les locaux sont fermés, l'huissier de justice peut apposer les scellés sur la porte si le requérant n'en demande pas l'ouverture.
9982 10004
 
9983
-Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, le gardien est choisi parmi ces personnes.
9984
-
9985
-Le gardien ne peut être choisi parmi les membres du personnel du greffe.
10005
+Dans le cas contraire, il peut y pénétrer par tous moyens, en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de l'huissier de justice et qui déclarent ne pas avoir de lien avec les personnes ayant une vocation successorale.
9986 10006
 
9987 10007
 ####### Article 1310
9988 10008
 
9989
-S'il est trouvé des papiers ou paquets fermés, ils sont placés dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
10009
+L'huissier de justice désigne un gardien des scellés si la consistance et la valeur apparente des biens le justifient.
10010
+
10011
+Lorsque des personnes demeurent dans les lieux où est faite l'apposition, l'huissier de justice désigne le gardien parmi ces personnes.
10012
+
10013
+L'huissier de justice doit recueillir l'acceptation de la personne qu'il établit gardien.
9990 10014
 
9991 10015
 ####### Article 1311
9992 10016
 
9993
-S'il est découvert un testament, le greffier en chef le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
10017
+S'il est découvert un testament, l'huissier de justice le paraphe avec les personnes présentes. Il le dépose ensuite entre les mains d'un notaire.
9994 10018
 
9995 10019
 ####### Article 1312
9996 10020
 
9997
-Le greffier en chef dépose soit au greffe, soit entre les mains d'un notaire ou d'un établissement bancaire les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas une précaution suffisante.
10021
+S'il est trouvé des documents, ils sont placés, si nécessaire, dans un meuble sur lequel les scellés sont apposés.
9998 10022
 
9999 10023
 ####### Article 1313
10000 10024
 
10001
-Si des papiers ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, le greffier en chef les dépose au greffe.
10002
-
10003
-Le juge du tribunal d'instance appelle ces tiers devant lui dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
10004
-
10005
-Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les papiers ou paquets sont étrangers à la succession, il les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les papiers ou paquets se rapportent à la succession, le juge en ordonne le dépôt, soit à son greffe, soit entre les mains d'un notaire.
10025
+L'huissier de justice dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, soit en son étude, soit entre les mains d'un établissement bancaire, les titres, sommes, valeurs, bijoux ou autres objets précieux pour lesquels l'apposition des scellés ne paraîtrait pas être une précaution suffisante. Il peut également consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations les valeurs en numéraire.
10006 10026
 
10007 10027
 ####### Article 1314
10008 10028
 
10009
-Le procès-verbal d'apposition est signé et daté par le greffier en chef. Il comprend :
10029
+Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l'huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu'il fixe pour qu'ils puissent assister à l'ouverture.
10010 10030
 
10011
-1° Les motifs de l'apposition ;
10031
+Si, lors de l'ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l'huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l'huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s'il n'y en a pas, les conserve.
10012 10032
 
10013
-2° Les nom et adresse du ou des requérants et la qualité en laquelle ils ont demandé l'apposition ;
10033
+####### Article 1315
10014 10034
 
10015
-3° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10035
+Le procès-verbal d'apposition des scellés est signé et daté par l'huissier de justice. Il comprend :
10016 10036
 
10017
-4° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
10037
+1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l'huissier de justice opère ;
10018 10038
 
10019
-5° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
10039
+2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10020 10040
 
10021
-6° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
10041
+3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ;
10022 10042
 
10023
-7° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1310 à 1313 ;
10043
+4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ;
10024 10044
 
10025
-8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi.
10045
+5° L'indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ;
10026 10046
 
10027
-####### Article 1315
10047
+6° La mention des formalités accomplies, s'il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ;
10028 10048
 
10029
-S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier en chef dresse un procès-verbal de carence.
10049
+7° L'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
10030 10050
 
10031
-S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être mis, le greffier en dresse un état descriptif.
10051
+8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
10032 10052
 
10033 10053
 ###### Paragraphe 2 : La levée des scellés.
10034 10054
 
10035 10055
 ####### Article 1316
10036 10056
 
10037
-La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par le service des domaines lorsqu'il a été chargé de gérer la succession.
10057
+La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l'apposition, et par l'administration chargée des domaines lorsqu'elle a été chargée de gérer la succession.
10038 10058
 
10039 10059
 ####### Article 1317
10040 10060
 
10041
-Le requérant présente au greffier en chef une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition, les successibles connus ou le service des domaines désigné pour gérer la succession, et le cas échéant, l'exécuteur testamentaire.
10061
+Le requérant présente à l'huissier de justice une liste des personnes qui doivent être appelées à la levée des scellés, comprenant celles qui avaient requis l'apposition et les personnes devant être appelées à l'inventaire en application de l'article 1329, ainsi que, le cas échéant, l'administration chargée des domaines.
10042 10062
 
10043
-Le greffier en chef fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
10063
+L'huissier de justice fixe le jour et l'heure où il sera procédé à la levée des scellés.
10044 10064
 
10045
-A moins que les personnes devant assister à la levée des scellés ne l'en aient expressément dispensé, le requérant les somme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, d'assister aux opérations de levée des scellés. Dans ce cas, il ne peut être procédé à ces opérations que s'il est justifié que les sommations ont été reçues huit jours avant la date fixée pour la levée des scellés.
10065
+Les personnes concernées sont appelées à assister à la levée des scellés par l'huissier de justice, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1329.
10046 10066
 
10047 10067
 ####### Article 1318
10048 10068
 
10049
-Le greffier en chef donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée au greffe ont demandé à y assister.
10069
+L'huissier de justice donne avis de la levée des scellés aux personnes qui par déclaration écrite et motivée en son étude ou au greffe ont demandé à y assister.
10050 10070
 
10051 10071
 ####### Article 1319
10052 10072
 
10053 10073
 Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s'opposent pas à ce qu'il soit ainsi procédé.
10054 10074
 
10055
-Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire qui peut être établi même si certaines parties ne comparaissent pas, dès lors qu'elles ont été dûment appelées. Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre universel peuvent convenir du choix d'un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts. S'ils n'en conviennent pas, ou ne sont pas présents ni représentés, il est procédé par un ou deux notaires, commissaires-priseurs judiciaires ou experts nommés par le juge du tribunal d'instance.
10075
+Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l'huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l'inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l'article 1333.
10056 10076
 
10057 10077
 ####### Article 1320
10058 10078
 
10059
-Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par le greffier en chef. Il comprend :
10079
+Le procès-verbal de levée des scellés est daté et signé par l'huissier de justice. Il comprend :
10060 10080
 
10061
-1° La mention de la demande de levée et de la décision du greffier en chef fixant le jour et l'heure de la levée ;
10081
+1° La mention de la demande de levée et de la fixation par l'huissier de justice du jour et de l'heure de la levée ;
10062 10082
 
10063 10083
 2° Les nom et adresse du ou des requérants ;
10064 10084
 
10065 10085
 3° Les nom et adresse des parties présentes, représentées ou appelées ;
10066 10086
 
10067
-4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers, ou s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
10087
+4° La reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers ou, s'ils ne le sont pas, l'état des altérations ;
10068 10088
 
10069 10089
 5° Les observations des requérants et des comparants et les suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ;
10070 10090
 
... ...
@@ -10076,47 +10096,45 @@ Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la confection
10076 10096
 
10077 10097
 ####### Article 1322
10078 10098
 
10079
-En cas de nécessité, le greffier en chef peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
10099
+En cas de nécessité, l'huissier de justice peut procéder à une levée provisoire des scellés, lesquels devront être ensuite réapposés aussitôt qu'aura été accomplie l'opération qui avait rendu cette levée nécessaire.
10080 10100
 
10081
-Le greffier dresse procès-verbal de ses diligences.
10101
+L'huissier de justice dresse procès-verbal de ses diligences.
10082 10102
 
10083 10103
 La levée provisoire suivie de réapposition immédiate n'est pas soumise aux dispositions des articles 1316 à 1321.
10084 10104
 
10085
-##### Sous-section II : Autres mesures conservatoires.
10105
+##### Sous-section II :  L'état descriptif
10086 10106
 
10087 10107
 ###### Article 1323
10088 10108
 
10089
-Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas une apposition des scellés, le greffier en chef compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et dépose les clés au greffe.
10109
+Lorsqu'il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l'article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l'huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d'héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309, 1311, 1313 et 1314 sont applicables.
10110
+
10111
+S'il y a des effets nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l'huissier de justice en dresse un état descriptif.
10090 10112
 
10091
-Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence du greffier en chef. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du juge du tribunal d'instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
10113
+Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l'état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l'huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal de grande instance, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession.
10092 10114
 
10093
-Le service des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où il a été désigné pour gérer la succession.
10115
+L'administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
10116
+
10117
+##### Sous-section III : Dispositions communes.
10094 10118
 
10095 10119
 ###### Article 1324
10096 10120
 
10097
-Un mois après le décès, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le juge du tribunal d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés des scellés ou dans lesquels a été dressé un état descriptif, à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
10121
+Lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut autoriser le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
10098 10122
 
10099
-Le greffier en chef assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
10123
+L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
10100 10124
 
10101
-Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels le juge a autorisé le dépôt ou le cantonnement des meubles.
10125
+Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.
10102 10126
 
10103
-Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, le greffier en chef assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés au greffe.
10127
+Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
10104 10128
 
10105 10129
 ###### Article 1325
10106 10130
 
10107
-Les dispositions des articles 1307, 1308 et 1311 à 1313 sont applicables aux mesures conservatoires prévues à la présente sous-section.
10131
+S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l'huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal de grande instance par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
10108 10132
 
10109
-##### Sous-section III : Dispositions communes.
10133
+Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal de grande instance est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée dans la forme des référés.
10110 10134
 
10111 10135
 ###### Article 1326
10112 10136
 
10113
-En cas d'empêchement, le greffier en chef peut donner délégation, pour toutes les mesures prévues à la présente section, à un greffier de son tribunal.
10114
-
10115
-###### Article 1327
10116
-
10117
-S'il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou le greffier en chef peuvent en saisir le juge du tribunal d'instance par simple requête.
10118
-
10119
-Si une contestation oppose les parties entre elles, le juge du tribunal d'instance est saisi en référé.
10137
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'apposition des scellés ordonnée en matière civile en application d'une disposition particulière, sauf incompatibilité avec la matière considérée ou disposition contraire.
10120 10138
 
10121 10139
 #### Section II : L'inventaire.
10122 10140
 
... ...
@@ -11710,9 +11728,13 @@ Le conseil communal des orphelins est tenu d'informer le juge des tutelles des c
11710 11728
 
11711 11729
 Lorsqu'une décision judiciaire attribue une somme d'argent ou d'autres avantages patrimoniaux à un mineur sous tutelle ou sous administration légale, une copie de cette décision doit, d'office, être adressée au juge des tutelles compétent.
11712 11730
 
11731
+###### Article ANNEXE, art. 14-1
11732
+
11733
+Les dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, concurremment avec les dispositions prévues aux articles 15 à 17 de la présente annexe.
11734
+
11713 11735
 ###### Article ANNEXE, art. 15
11714 11736
 
11715
-Le tribunal d'instance peut déléguer un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
11737
+Le tribunal d'instance peut également désigner un notaire pour apposer et lever des scellés ; il peut le charger de faire un inventaire.
11716 11738
 
11717 11739
 Les héritiers intéressés doivent être appelés à ces opérations s'il n'en résulte aucun retard. Lorsque ces mesures ont été prises en l'absence d'un intéressé, le tribunal d'instance doit l'en aviser dès que possible.
11718 11740