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@@ -4179,7 +4179,7 @@ Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéfici |
4179 | 4179 |
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4180 | 4180 |
#### Article 647-1 |
4181 | 4181 |
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4182 |
-La date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. |
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4182 |
+La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent. |
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4183 | 4183 |
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4184 | 4184 |
### Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice. |
4185 | 4185 |
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@@ -6977,9 +6977,9 @@ En cas de retour au greffe de la lettre de notification, le greffier de la Cour |
6977 | 6977 |
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6978 | 6978 |
#### Article 978 |
6979 | 6979 |
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6980 |
-A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. |
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6980 |
+A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. |
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6981 | 6981 |
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6982 |
-A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : |
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6982 |
+A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction : |
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6983 | 6983 |
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6984 | 6984 |
- le cas d'ouverture invoqué ; |
6985 | 6985 |
- la partie critiquée de la décision ; |
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@@ -7226,7 +7226,7 @@ Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcé |
7226 | 7226 |
Le mémoire doit, sous la même sanction : |
7227 | 7227 |
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7228 | 7228 |
- être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; |
7229 |
-- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. |
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7229 |
+- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. |
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7230 | 7230 |
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7231 | 7231 |
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse. |
7232 | 7232 |
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@@ -9381,7 +9381,7 @@ Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assis |
9381 | 9381 |
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9382 | 9382 |
La procédure est orale. |
9383 | 9383 |
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9384 |
-Les dispositions des articles 1231, 1232 et 1239 sont applicables. |
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9384 |
+Les dispositions des articles 1231 et 1239 sont applicables. |
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9385 | 9385 |
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9386 | 9386 |
##### Article 1259-4 |
9387 | 9387 |
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@@ -11788,6 +11788,12 @@ La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile do |
11788 | 11788 |
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11789 | 11789 |
L'appelant remet au greffe, en plus de ceux que prévoit l'article 902 dudit code, autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a de représentants. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. |
11790 | 11790 |
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11791 |
+#### Article ANNEXE, art. 42 |
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11792 |
+ |
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11793 |
+La déclaration d'appel prévue à l'article 901 du code de procédure civile doit mentionner le nom des représentants des intimés en première instance. |
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11794 |
+ |
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11795 |
+Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 930-1, l'appelant remet au greffe autant d'exemplaires de la déclaration qu'il y a d'intimés et de représentants, plus deux. Le greffier adresse aussitôt un exemplaire à chacun de ces représentants par lettre simple. |
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11796 |
+ |
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11791 | 11797 |
### Chapitre VII : Dispositions diverses. |
11792 | 11798 |
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11793 | 11799 |
#### Article ANNEXE, art. 43 |