Code de procédure civile


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Version consolidée au 20 décembre 2008 (version 37e3594)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2008.

9733
#### Article 1382
9734

                        
9735
Le présent chapitre est relatif à la procédure européenne de règlement des petits litiges prévue par le règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
9736

                        
9737
Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
   

                    
9739
#### Article 1383
9740

                        
9741
Le formulaire de demande est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
   

                    
9743
#### Article 1384
9744

                        
9745
Si, au vu du formulaire de demande qui lui est présenté, il apparaît au tribunal que l'affaire ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il en avise le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui impartit un délai pour se désister de sa demande et l'informe que, à défaut, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui.
9746

                        
9747
A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges et invite le demandeur à faire citer le défendeur par voie de signification. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. A la diligence du greffe, elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9748

                        
9749
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
9751
#### Article 1385
9752

                        
9753
Lorsque le tribunal rejette la demande au motif que celle-ci apparaît manifestement non fondée ou irrecevable ou que le demandeur n'a pas complété ou rectifié le formulaire de demande dans le délai qui lui a été fixé, la décision rendue est insusceptible de recours. Le demandeur peut toutefois procéder selon les voies de droit commun.
   

                    
9755
#### Article 1386
9756

                        
9757
Lorsqu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, le tribunal en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les informe qu'à moins que le demandeur reconventionnel ne se désiste de sa demande dans un délai qui lui est imparti, l'affaire sera instruite et jugée selon la procédure au fond applicable devant lui. A l'expiration de ce délai, si le demandeur ne s'est pas désisté de sa demande, le tribunal constate que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
9758

                        
9759
Lorsque le tribunal décide, d'office ou à la demande d'une partie, que le litige ne relève pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges au motif qu'une demande reconventionnelle ne relève pas du champ d'application de cette procédure, il ordonne le renvoi de l'affaire à une audience pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui. A la diligence du greffe, les parties sont avisées de cette décision et sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9760

                        
9761
Le tribunal qui a renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué selon la procédure au fond applicable devant lui peut se déclarer incompétent dans les conditions prévues par le présent code.
   

                    
9763
#### Article 1387
9764

                        
9765
En cas de retour au greffe d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, la notification est faite par acte d'huissier de justice, à la diligence du greffe. L'avance des frais de signification est à la charge du Trésor public.
   

                    
9767
#### Article 1388
9768

                        
9769
Lorsque le tribunal décide de tenir une audience en application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il connaît du litige conformément à la procédure au fond applicable devant lui.
   

                    
9771
#### Article 1389
9772

                        
9773
Les dispositions de l'article 1387 ne sont pas applicables à la notification aux parties de la décision rendue. Cette notification est faite, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
9775
#### Article 1390
9776

                        
9777
A la demande qui lui en est faite, le greffe délivre le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
   

                    
9921
##### Article 1424-1
9922

                        
9923
La présente section est relative à la procédure européenne d'injonction de payer prévue par le règlement (CE) n° 1896 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
9924

                        
9925
Lorsque le règlement (CE) n° 44 / 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale désigne les juridictions d'un Etat membre sans autre précision, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs.
   

                    
9927
##### Article 1424-2
9928

                        
9929
Le formulaire de demande d'injonction de payer européenne est remis ou adressé par voie postale au greffe de la juridiction.
   

                    
9931
##### Article 1424-3
9932

                        
9933
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu'il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
   

                    
9935
##### Article 1424-4
9936

                        
9937
L'injonction de payer européenne ou la décision de rejet d'une demande d'injonction de payer européenne ainsi que le formulaire de demande sont conservés à titre de minute au greffe.
   

                    
9939
##### Article 1424-5
9940

                        
9941
Une copie certifiée conforme du formulaire de demande et de la décision est signifiée, à l'initiative du demandeur, à chacun des défendeurs. Le formulaire d'opposition à injonction de payer européenne est annexé à l'acte de signification.
9942

                        
9943
A peine de nullité, l'acte de signification contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication du tribunal devant lequel l'opposition doit être portée, du délai imparti et des formes selon lesquelles elle doit être faite.
9944

                        
9945
Sous la même sanction, l'acte de signification :
9946

                        
9947
- avertit le défendeur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, calculé en application du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
9948
- informe le défendeur de son droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction qui l'a rendue, après l'expiration du délai d'opposition, dans les cas exceptionnels prévus à l'article 20 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
   

                    
9950
##### Article 1424-6
9951

                        
9952
Si la signification est faite à la personne du défendeur, l'huissier de justice doit porter verbalement à sa connaissance les informations qualifiées d'importantes par le formulaire d'injonction de payer européenne ainsi que les indications mentionnées à l'article 1424-5.L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.
   

                    
9954
##### Article 1424-7
9955

                        
9956
L'huissier de justice adresse une copie de l'acte de signification à la juridiction qui a rendu l'injonction.
   

                    
9958
##### Article 1424-8
9959

                        
9960
L'opposition est portée devant la juridiction dont émane l'injonction de payer européenne.
9961

                        
9962
Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
   

                    
9964
##### Article 1424-9
9965

                        
9966
Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
9967

                        
9968
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
9969

                        
9970
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 97.
   

                    
9972
##### Article 1424-10
9973

                        
9974
Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9975

                        
9976
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.
9977

                        
9978
La convocation contient :
9979

                        
9980
1° Sa date ;
9981

                        
9982
2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;
9983

                        
9984
3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;
9985

                        
9986
4° Les conditions d'assistance et de représentation des parties.
9987

                        
9988
La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
9989

                        
9990
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
   

                    
9992
##### Article 1424-11
9993

                        
9994
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'injonction de payer européenne.
   

                    
9996
##### Article 1424-12
9997

                        
9998
Le jugement du tribunal se substitue à l'injonction de payer européenne.
   

                    
10000
##### Article 1424-13
10001

                        
10002
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
   

                    
10004
##### Article 1424-14
10005

                        
10006
Lorsqu'aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et après prise en compte d'un délai supplémentaire de dix jours nécessaire à l'acheminement du recours, le greffier déclare l'injonction de payer européenne exécutoire au moyen du formulaire prévu à cet effet et appose sur l'injonction de payer européenne la formule exécutoire.
   

                    
10008
##### Article 1424-15
10009

                        
10010
La procédure de réexamen dans des cas exceptionnels est régie par les articles 1424-8 à 1424-13.
   

                    
9871 10014
##### Article 1425
9872 10015

                                                                                    
9873 10016
Devant le tribunal de commerce, les frais de 
l'ordonnance portant injonction de payer
la procédure
 sont avancés par le 
créancier
demandeur
 et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande
 prévue à l'article 1405
, faute de quoi celle-ci sera caduque.
9874 10017

                                                                                    
9875 10018
L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le 
créancier
demandeur
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande
 prévue à l'article 1405.
.
10019

                                                                                    
10020
Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.