Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juin 2008 (version ca711f7)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2008.

400 400
#### Article 51
401 401

                                                                                    
402 402
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
403 403

                                                                                    
404 404
Les
Sauf disposition particulière, les
 autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
   

                    
5180
##### Article 817
5181

                        
5182
La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
5183

                        
5184
Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
   

                    
5186
##### Article 818
5187

                        
5188
Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
   

                    
5190
##### Article 819
5191

                        
5192
Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
   

                    
5686
#### Article 878-1
5687

                        
5688
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.
   

                    
7057
#### Article 1014
7058

                        
7059
Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
   

                    
7177 7171
#### Article 1031-1
7178 7172

                                                                                    
7179 7173
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
7180 7174

                                                                                    
7181 7175
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
7176

                                                                                    
7177
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.