Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 0c00806)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2005.

2610 2610
#### Article 425
2611 2611

                                                                                    
2612 2612
Le ministère public doit avoir communication :
2613 2613

                                                                                    
2614 2614
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2615 2615

                                                                                    
2616 2616
2° Des procédures de 
suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement
sauvegarde, de redressement
 judiciaire 
ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et
et de
 liquidation 
judiciaires, ainsi que
judiciaire,
 des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux
 et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce
.
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.