Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2610 | 2610 |
#### Article 425 |
2611 | 2611 | |
2612 | 2612 |
Le ministère public doit avoir communication : |
2613 | 2613 | |
2614 | 2614 |
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ; |
2615 | 2615 | |
2616 | 2616 |
2° Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et et de liquidation judiciaires, ainsi que judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce . |
2617 | 2617 | |
2618 | 2618 |
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis. |