Code de procédure civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 octobre 2005 (version cacf4c4)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2005.

9360 9360
#### Article 1441-1
9361 9361

                                                                                    
9362 9362
Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues au 
premier alinéa
 de l'article 
11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991
24 et au 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
 relative 
à la transparence et à la régularité des procédures de
aux
 marchés 
et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence
passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
 doit, si elle entend engager une telle action, mettre préalablement en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du contrat de s'y conformer.
9363 9363

                                                                                    
9364 9364
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la mise en demeure peut saisir le président de la juridiction compétente ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
   

                    
9366 9366
#### Article 1441-2
9367 9367

                                                                                    
9368 9368
L'article 1441-1 est applicable au ministère public dans le cas prévu au deuxième alinéa 
du 1° 
de l'article 
11-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.
24 et au deuxième alinéa du 1° de l'article 33 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.